Entrée en vigueur le 7 octobre 2004
II. - Les recettes du fonds spécial se composent :
1° Du montant des retenues opérées sur la rémunération des tributaires en activité, en application du I de l'article 42 ;
2° Du montant des contributions versées par les employeurs, en application du II de l'article 42 ;
3° Des intérêts des disponibilités en numéraire ;
4° Des revenus du portefeuille et des autres biens ;
5° Du produit de l'aliénation ou du remboursement des titres constituant le portefeuille et du produit de la vente des biens mobiliers ;
6° Des recettes diverses et accidentelles.
En cas d'insuffisance de ses ressources, le fonds spécial peut recevoir une contribution de l'Etat. L'insuffisance des ressources du fonds spécial est appréciée annuellement en fin d'exercice. La contribution de l'Etat est égale à la part du déficit constaté qui n'aurait pas été couverte par liquidation de valeurs existant en portefeuille.
III. - Les dépenses du fonds spécial comprennent :
1° Le service des pensions prises en charge par le fonds spécial, le remboursement des retenues et toutes autres dépenses du même ordre ;
2° Les sommes employées à l'acquisition de valeurs mobilières ou de tous autres droits mobiliers ;
3° Les amortissements sur actif mobilier ;
4° Les frais occasionnés par l'achat ou la vente de tous droits mobiliers ;
5° Le remboursement annuel à la Caisse des dépôts et consignations des frais administratifs exposés par celle-ci pour la gestion du fonds spécial ;
6° Les dépenses diverses et accidentelles.
IV. - La Caisse des dépôts et consignations constate à un compte courant particulier les opérations intéressant le fonds spécial.
Le taux de l'intérêt alloué au compte est celui qui est servi par le Trésor à la Caisse des dépôts et consignations.
V. - Les fonds disponibles peuvent être employés :
1° A l'achat de valeurs émises ou garanties par l'Etat ;
2° A l'achat de parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières monétaires.
VI. - La situation comptable et financière du fonds spécial est arrêtée au 31 décembre de chaque année. Elle fait l'objet, au début de chaque année, d'un rapport qui est adressé au ministre chargé du budget.
[…] — la caisse des dépôts a compétence pour prendre toutes les décisions concernant les pensions du FSPOEIE, régime dont elle assure la gestion sous mandat de l'Etat en application de l'article 2 du décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ; […] Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
[…] Vu le décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ; […] gérante du fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ; que ce titre a été affecté d'un coefficient de majoration de 1,13, en application des dispositions de l'article 14 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004, relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ; que par la décision contestée du 18 décembre 2014, […] X, le 1 er avril 2014, tendant à l'augmentation de 2 points du coefficient de majoration affecté à sa pension ainsi qu'à l'application d'une surcote ;
[…] LA CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS, prise en sa qualité de gestionnaire du fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat (FSPOEIE), représenté par le Directeur Général de la Caisse des Dépôts et Consignations, agissant conformément à l'article 2 du décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 […] A l'audience du 02 Septembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 15 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe. En raison d'une surcharge d'activité du greffe un avis de prolongation de délibéré a été envoyé aux parties les informant que la décision serait rendue le 22 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.