Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 2004 |
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Dernière modification : | 1 septembre 2023 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 375 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, modifiée par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 et par la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003, notamment son article 22 ;
Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, notamment ses articles 40 et 80 ;
Vu le décret n° 81-334 du 7 avril 1981 modifié relatif à la formation professionnelle continue des ouvriers ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2003-1308 du 26 décembre 2003 relatif à la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension et pris pour l'application de l'article 45 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
Vu le décret n° 2004-1057 du 5 octobre 2004 relatif à la limite d'âge du personnel relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Ont droit au bénéfice des dispositions du présent décret :
1° Les personnels ouvriers des établissements industriels de l'Etat figurant à l'annexe au présent décret ;
2° Leurs conjoints survivants et leurs orphelins.
1° Les personnels ouvriers des établissements industriels de l'Etat figurant à l'annexe au présent décret ;
2° Leurs conjoints survivants et leurs orphelins.
I. - Le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat est chargé d'assurer le service des pensions concédées ou révisées au profit des bénéficiaires du présent décret. Il est géré par la Caisse des dépôts et consignations et fonctionne sous le régime de la répartition. Il est représenté en justice et dans tous les actes de la vie civile par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
II. - Les recettes du fonds spécial se composent :
1° Du montant des retenues opérées sur la rémunération des tributaires en activité, en application du I de l'article 42 ;
2° Du montant des contributions versées par les employeurs, en application du II de l'article 42 ;
3° Des intérêts des disponibilités en numéraire ;
4° Des revenus du portefeuille et des autres biens ;
5° Du produit de l'aliénation ou du remboursement des titres constituant le portefeuille et du produit de la vente des biens mobiliers ;
6° Des recettes diverses et accidentelles.
En cas d'insuffisance de ses ressources, le fonds spécial peut recevoir une contribution de l'Etat. L'insuffisance des ressources du fonds spécial est appréciée annuellement en fin d'exercice. La contribution de l'Etat est égale à la part du déficit constaté qui n'aurait pas été couverte par liquidation de valeurs existant en portefeuille.
III. - Les dépenses du fonds spécial comprennent :
1° Le service des pensions prises en charge par le fonds spécial, le remboursement des retenues et toutes autres dépenses du même ordre ;
2° Les sommes employées à l'acquisition de valeurs mobilières ou de tous autres droits mobiliers ;
3° Les amortissements sur actif mobilier ;
4° Les frais occasionnés par l'achat ou la vente de tous droits mobiliers ;
5° Le remboursement annuel à la Caisse des dépôts et consignations des frais administratifs exposés par celle-ci pour la gestion du fonds spécial ;
6° Les dépenses diverses et accidentelles.
IV. - La Caisse des dépôts et consignations constate à un compte courant particulier les opérations intéressant le fonds spécial.
Le taux de l'intérêt alloué au compte est celui qui est servi par le Trésor à la Caisse des dépôts et consignations.
V. - Les fonds disponibles peuvent être employés :
1° A l'achat de valeurs émises ou garanties par l'Etat ;
2° A l'achat de parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières monétaires.
VI. - La situation comptable et financière du fonds spécial est arrêtée au 31 décembre de chaque année. Elle fait l'objet, au début de chaque année, d'un rapport qui est adressé au ministre chargé du budget.
II. - Les recettes du fonds spécial se composent :
1° Du montant des retenues opérées sur la rémunération des tributaires en activité, en application du I de l'article 42 ;
2° Du montant des contributions versées par les employeurs, en application du II de l'article 42 ;
3° Des intérêts des disponibilités en numéraire ;
4° Des revenus du portefeuille et des autres biens ;
5° Du produit de l'aliénation ou du remboursement des titres constituant le portefeuille et du produit de la vente des biens mobiliers ;
6° Des recettes diverses et accidentelles.
En cas d'insuffisance de ses ressources, le fonds spécial peut recevoir une contribution de l'Etat. L'insuffisance des ressources du fonds spécial est appréciée annuellement en fin d'exercice. La contribution de l'Etat est égale à la part du déficit constaté qui n'aurait pas été couverte par liquidation de valeurs existant en portefeuille.
III. - Les dépenses du fonds spécial comprennent :
1° Le service des pensions prises en charge par le fonds spécial, le remboursement des retenues et toutes autres dépenses du même ordre ;
2° Les sommes employées à l'acquisition de valeurs mobilières ou de tous autres droits mobiliers ;
3° Les amortissements sur actif mobilier ;
4° Les frais occasionnés par l'achat ou la vente de tous droits mobiliers ;
5° Le remboursement annuel à la Caisse des dépôts et consignations des frais administratifs exposés par celle-ci pour la gestion du fonds spécial ;
6° Les dépenses diverses et accidentelles.
IV. - La Caisse des dépôts et consignations constate à un compte courant particulier les opérations intéressant le fonds spécial.
Le taux de l'intérêt alloué au compte est celui qui est servi par le Trésor à la Caisse des dépôts et consignations.
V. - Les fonds disponibles peuvent être employés :
1° A l'achat de valeurs émises ou garanties par l'Etat ;
2° A l'achat de parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières monétaires.
VI. - La situation comptable et financière du fonds spécial est arrêtée au 31 décembre de chaque année. Elle fait l'objet, au début de chaque année, d'un rapport qui est adressé au ministre chargé du budget.
Ainsi, alors même qu'il n'aurait pas formé un recours en révision dans le délai d'un an prévu, selon qu'est en cause un ouvrier de l'Etat ou un fonctionnaire, par l'article 40 du décret du 5 octobre 2004 ou par l'article L. 55 du code des pensions, le titulaire d'une pension est néanmoins recevable à former un recours contentieux dirigé directement contre l'arrêté de concession de pension, lorsque celui-ci n'a pas fait l'objet d'une notification comportant les voies et délais de recours (CE, 15 novembre 2006, […]