Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2004 |
|---|---|
| Dernière modification : | 9 mai 2026 |
Commentaires • 78
Décisions • +500
Rejet —
[…] Vu : — le code des pensions civiles et militaires de retraite ; – le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Rejet —
[…] — l'urgence tient à l'objet même de l'article 21-II du décret 2004 -1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État en matière de travaux insalubres. En effet, le législateur a entendu instituer un régime de retraite anticipé au profit des ouvriers d'état ayant réalisé une certaine durée de travaux insalubres au cours de leur carrière. Cette retraite anticipée est liée ainsi à la pénibilité des travaux effectués qui affecte tant l'espérance de vie que l'état de santé général de l'ouvrier par rapport à un autre ouvrier du même âge.
Annulation —
[…] Considérant, d'une part, que les textes applicables pour l'appréciation des droits à pension sont ceux en vigueur à la date de l'ouverture de ces droits ; qu'il résulte de l'instruction que M. X a été mis à la retraite, sur sa demande, le 1 er juillet 1998 avec pension à jouissance immédiate et qu'ainsi ses droits devaient être appréciés au regard du décret du 24 septembre 1965 modifié en vigueur à cette date ; que, par suite, en opposant à M. X les dispositions du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'état, pour le calcul de ses droits à pension, le ministre de la défense et la caisse des dépôts et consignations ont commis une erreur de droit ; que, dès lors, les décisions attaquées doivent être annulées ;
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 375 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, modifiée par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 et par la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003, notamment son article 22 ;
Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, notamment ses articles 40 et 80 ;
Vu le décret n° 81-334 du 7 avril 1981 modifié relatif à la formation professionnelle continue des ouvriers ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2003-1308 du 26 décembre 2003 relatif à la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension et pris pour l'application de l'article 45 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
Vu le décret n° 2004-1057 du 5 octobre 2004 relatif à la limite d'âge du personnel relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
1° Les personnels ouvriers des établissements industriels de l'Etat figurant à l'annexe au présent décret ;
2° Leurs conjoints survivants et leurs orphelins.
II. - Les recettes du fonds spécial se composent :
1° Du montant des retenues opérées sur la rémunération des tributaires en activité, en application du I de l'article 42 ;
2° Du montant des contributions versées par les employeurs, en application du II de l'article 42 ;
3° Des intérêts des disponibilités en numéraire ;
4° Des revenus du portefeuille et des autres biens ;
5° Du produit de l'aliénation ou du remboursement des titres constituant le portefeuille et du produit de la vente des biens mobiliers ;
6° Des recettes diverses et accidentelles.
En cas d'insuffisance de ses ressources, le fonds spécial peut recevoir une contribution de l'Etat. L'insuffisance des ressources du fonds spécial est appréciée annuellement en fin d'exercice. La contribution de l'Etat est égale à la part du déficit constaté qui n'aurait pas été couverte par liquidation de valeurs existant en portefeuille.
III. - Les dépenses du fonds spécial comprennent :
1° Le service des pensions prises en charge par le fonds spécial, le remboursement des retenues et toutes autres dépenses du même ordre ;
2° Les sommes employées à l'acquisition de valeurs mobilières ou de tous autres droits mobiliers ;
3° Les amortissements sur actif mobilier ;
4° Les frais occasionnés par l'achat ou la vente de tous droits mobiliers ;
5° Le remboursement annuel à la Caisse des dépôts et consignations des frais administratifs exposés par celle-ci pour la gestion du fonds spécial ;
6° Les dépenses diverses et accidentelles.
IV. - La Caisse des dépôts et consignations constate à un compte courant particulier les opérations intéressant le fonds spécial.
Le taux de l'intérêt alloué au compte est celui qui est servi par le Trésor à la Caisse des dépôts et consignations.
V. - Les fonds disponibles peuvent être employés :
1° A l'achat de valeurs émises ou garanties par l'Etat ;
2° A l'achat de parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières monétaires.
VI. - La situation comptable et financière du fonds spécial est arrêtée au 31 décembre de chaque année. Elle fait l'objet, au début de chaque année, d'un rapport qui est adressé au ministre chargé du budget.
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- Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 5 février 2019, n° 16/05572
- VAX V2 (MARQUETTE-LEZ-LILLE, 843583436)
- TWO BUTTERFLIES
- Article L131-6-1 du Code de la sécurité sociale
- Article 872 du Code de procédure civile
- Article R151-21 du Code de l'urbanisme
- JABOT (LUDRES, 313712374)
- Cour d'appel de Lyon, Retentions, 18 mars 2020, n° 20/02074
- CAA de NANTES, 3ème chambre, 10 mars 2023, 22NT00311, Inédit au recueil Lebon
- Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 février 2025, 22-24.860, Inédit
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- IL NAPOLI (RICHWILLER, 839581121)
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- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 7 janvier 2021, n° 18/09930
- CEDH, Cour (cinquième section), AFFAIRE SOULAS ET AUTRES c. FRANCE, 10 juillet 2008, 15948/03
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