Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 10, les périodes de travail effectuées à temps partiel à compter du 1er janvier 2004 peuvent être décomptées comme des périodes de travail à temps plein, sous réserve du versement d'une retenue pour pension dont le taux est fixé par décret. Cette retenue est appliquée aux émoluments soumis à retenue prévus au I de l'article 42 que l'intéressé aurait perçus s'il avait travaillé à temps plein.
Cette prise en compte ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée de services mentionnée à l'article 13 de plus de quatre trimestres.
Pour les intéressés handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 %, le taux mentionné au premier alinéa est celui prévu au I de l'article 42 et la limite mentionnée à l'alinéa précédent est portée à huit trimestres.
Cette prise en compte ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée de services mentionnée à l'article 13 de plus de quatre trimestres.
Pour les intéressés handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 %, le taux mentionné au premier alinéa est celui prévu au I de l'article 42 et la limite mentionnée à l'alinéa précédent est portée à huit trimestres.
1. Tribunal administratif de Bordeaux, 28 juillet 2009, n° 0601743Annulation
[…] Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ; […] Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions, alors applicables, des articles 6 et 11 du décret susvisé du 24 septembre 1965, les agents de sexe féminin relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat bénéficient de la bonification d'ancienneté d'un an par enfant prévue pour les femmes fonctionnaires de l'État par le b) de l'article L.12 du code des pensions civiles et militaires de retraite sous réserve, s'agissant des enfants du conjoint issus d'un mariage précédent, que ceux-ci aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième année ;
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Pour l'application de l'article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, de l'article 14 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et de l'article 11 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, relèvent des dispositions du présent décret : 1° Les fonctionnaires relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ; […]
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