Entrée en vigueur le 4 février 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-103 du 2 février 2015 - art. 3
Sous réserve des dispositions prévues au b de l'article 29, la pension est définitivement acquise et ne peut être révisée, ou supprimée à l'initiative du fonds spécial ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes :
1° A tout moment en cas d'erreur matérielle ;
2° Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension, en cas d'erreur de droit.
La restitution des sommes payées indûment au titre de la pension supprimée ou révisée est exigible lorsque l'intéressé était de mauvaise foi. Cette restitution est, en tant que de besoin, poursuivie à la diligence du fonds spécial.
41.3 ou 41.6 ou avant la date du procès-verbal constatant l'exécution des travaux dans le cas d'une réception prononcée en application de l'article 41.5. […] La réponse est évidemment positive car l'action en reconnaissance de droits a la nature d'une réclamation, au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 110-1 du code des relations entre le public et l'administration et, par suite, d'une demande, […]
Lire la suite…Une cour administrative d'appel juge que ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, […] qui réservent une activité à une profession particulière ». […] En effet, s'agissant des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État, la question de savoir si une demande de révision de pension a été présentée à l'administration dans le délai imparti par les dispositions de l'article 40 du décret du 5 octobre 2004 est relative non à la recevabilité de la requête soumise à la juridiction administrative – comme cela a été jugé erronément par les premiers juges - mais à son bien-fondé. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret susvisé du 24 septembre 1965 (repris en termes équivalents à l'article 40 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004) : « La pension est définitivement acquise et ne peut être révisée ou supprimée à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension, en cas d'erreur de droit (…) » ;
[…] Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés de la méconnaissance du champ d'application de la loi, les forclusions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article 40 du décret du 5 octobre 2004 ne pouvant être appliquées à une décision portant refus de la validation des services, détachable de la procédure de liquidation ou de révision de la retraite. […] — le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;
[…] — le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ; […] — commis une erreur de droit en estimant, pour écarter l'exception d'illégalité de l'article 40 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, que l'article 22 de la loi du 2 août 1949 portant réforme du régime des pensions des ouvriers de l'Etat avait été implicitement abrogé ;
Bien qu'un recours contentieux en annulation directement formé contre un arrêté de concession de pension ou contre un titre de pension, en vue d'en remettre en cause le montant en tant qu'il ne tient pas compte de telle bonification ou de tel avancement, d'une part, et un recours en révision tendant à l'obtention de la même bonification ou à la correction de la même erreur et régi par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou, pour les ouvriers de l'Etat, par l'article 40 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004, d'autre part, aient le même objet pour la mise en […] Ainsi, […]
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