Article 34 quater du Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Est créé par : Décret n°2023-751 du 10 août 2023 - art. 6

L'ouvrier précise dans sa demande présentée dans les conditions prévues à l'article 34 bis la date d'effet souhaitée de la pension partielle, qui ne peut être antérieure à la date de cette demande.


A moins que les conditions du I de l'article 34 bis ne soient remplies le premier jour du mois, la pension prend effet à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle elles sont réunies.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

NOTA

Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2023-751 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au V de l'article 9 dudit décret.

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