Décret n°2004-819 du 18 août 2004 relatif à l'application aux corps de la fonction publique hospitalière des dispositions de l'article 29-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 20 août 2004
Dernière modification : 17 mars 2010

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Décisions8


1Tribunal administratif de Montpellier, 10 mars 2009, n° 0501320

Rejet — 

[…] Vu les décrets n° 93-514 à n° 93-519 du 25 mars 1993 modifiés ; Vu le décret n° 2004-738 du 26 juillet 2004 ; Vu le décret n° 2004-819 du 18 août 2004 ; Vu le décret n° 2004-820 du 18 août 2004 : Vu le décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 ;

 

2Tribunal administratif de Montpellier, 10 mars 2009, n° 0502593

Rejet — 

[…] Vu les décrets n° 93-514 à n° 93-519 du 25 mars 1993 modifiés ; Vu le décret n° 2004-738 du 26 juillet 2004 ; Vu le décret n° 2004-819 du 18 août 2004 ; Vu le décret n° 2004-820 du 18 août 2004 : Vu le décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 ;

 

3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 19 février 2009, n° 0500666N

Rejet — 

[…] pu accéder au corps des inspecteurs, le privant ainsi d'une évolution de carrière normale ; que l'intervention des décrets n° 2004-738 du 26 juillet 2004 pour la fonction publique d'Etat, n° 2004-819 du 18 août 2004 pour la fonction publique hospitalière et n° 2004-820 du même jour pour la fonction publique territoriale, permettant aux agents reclassés d'intégrer une autre fonction publique, ne règle que partiellement les difficultés auxquelles il a été confronté ; que l'ensemble de ces agissements est constitutif d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de France Télécom ; que ces illégalités fautives ont engendré des préjudices matériel, professionnel et moral, et ont troublé ses conditions d'existence ;

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la santé et de la protection sociale, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre délégué à l'industrie,

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, et notamment son article 29-3 ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 2004-738 du 26 juillet 2004 relatif à l'application aux corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics des dispositions de l'article 29-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 14 juin 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Les fonctionnaires de France Télécom peuvent être intégrés sur leur demande jusqu'au 31 décembre 2009, dans les conditions prévues par le présent décret, dans tous les corps de fonctionnaires de la fonction publique hospitalière, sans que puissent leur être opposées les règles relatives au recrutement prévues par les statuts particuliers régissant ces corps.
Toutefois, l'accès aux fonctions dont l'exercice est soumis, par le code de la santé publique ou le code de l'action sociale et des familles, à la possession d'un diplôme spécifique reste subordonné à la détention de ce diplôme.
Article 2
La commission prévue par le dernier alinéa de l'article 29-3 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée est pour la fonction publique hospitalière celle créée à l'article 2 du décret du 26 juillet 2004 susvisé, dans sa composition fixée par l'article 8 ci-après.
Cette commission a pour mission :
1° De déterminer, sur proposition de l'administration ou de l'établissement d'accueil, les corps, grade et échelon dans lesquels le fonctionnaire de France Télécom volontaire pour bénéficier des dispositions de l'article 29-3 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée aura vocation à être détaché puis intégré ;
2° De vérifier si les conditions prévues à l'article 5 pour permettre le renouvellement du détachement sont réunies ;
3° D'établir à l'attention du ministre chargé de la santé un rapport annuel sur l'application des dispositions du présent décret. Ce rapport est communiqué au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.
Article 3
En vue de bénéficier des dispositions de l'article 29-3 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée, le fonctionnaire de France Télécom demande à occuper un emploi vacant dans l'administration ou l'établissement d'accueil.
Si sa candidature est retenue, l'intéressé demande à France Télécom sa mise à la disposition de cette administration ou de cet établissement d'accueil pour effectuer un stage probatoire de quatre mois pendant lequel il reste à la charge de France Télécom. Une convention détermine les conditions d'emploi de l'intéressé et précise les conditions de sa réintégration éventuelle avant la fin du stage.
En vue de l'accueil en détachement de l'intéressé, l'administration ou l'établissement d'accueil saisit, au plus tard dans le délai de quinze jours à compter de la date de début du stage probatoire, la commission de classement.
La décision de cette commission est transmise à l'autorité qui l'a saisie et à France Télécom. L'autorité ayant saisi la commission notifie cette décision à l'intéressé.
A l'issue du stage probatoire, le fonctionnaire de France Télécom est placé, sur sa demande agréée par France Télécom et en accord avec l'administration ou l'établissement d'accueil, en position de détachement pour une période de huit mois selon les modalités fixées par la commission de classement et dans les conditions fixées par le décret du 16 septembre 1985 susvisé, sous réserve des dispositions du présent décret. Ce détachement fait l'objet d'une information de la commission administrative compétente.