Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2017-194 du 15 février 2017 - art. 100
Les élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement.
Les élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat mentionnés à l'alinéa précédent peuvent choisir, pendant la durée de leur scolarité à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat, que leur rémunération soit fixée par référence à l'indice brut auquel ils auraient droit dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou par référence à l'indice brut d'élève ingénieur. Ceux qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire peuvent choisir le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient nommés dans le grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat en application de l'article 20.
Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat stagiaires sont classés au 1er échelon du grade d'ingénieurs des travaux publics de l'Etat, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 19.
[…] - il est illégal en ce qu'il retire une décision créatrice de droits au-delà du délai de quatre mois ; - il a un caractère rétroactif ; - il méconnait les dispositions de l'article 14 du décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 ; - il entaché d'une erreur de droit, au regard des articles L. 513-8 et L. 513-10 du code général de la fonction publique et 26-1 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 décembre 2023 et 10 octobre 2025, la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.