Décret n°2005-631 du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 31 mai 2005 |
|---|---|
| Dernière modification : | 29 octobre 2021 |
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Décisions • 120
Rejet —
[…] Vu le décret n° 95-204 du 24 février 1995 ; Vu le décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 ;
Rejet —
[…] — la décision fixant son CMI à 0,95 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article 7 du décret n° 2003-799 du 25 août 2003, de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984, de l'article 16 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 et de la note de gestion du 29 décembre 2020 dès lors que sa manière de servir ne justifie pas que ce coefficient soit inférieur à la valeur retenue en 2019, soit 1,05, ainsi qu'au taux moyen attribué aux fonctionnaires de même grade, soit 1,01 ; […] — le décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 ;
Annulation —
[…] Vu le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement ; Vu le décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat ;
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 70-903 du 2 octobre 1970 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs de l'équipement, modifié par le décret n° 99-749 du 26 août 1999 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 88-399 du 21 avril 1988 portant statut particulier du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat, modifié par le décret n° 95-202 du 24 février 1995, par le décret n° 96-380 du 9 mai 1996 et par le décret n° 2003-361 du 11 avril 2003 ;
Vu le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le décret n° 98-485 du 12 juin 1998 ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, modifié par le décret n° 2003-67 du 20 janvier 2003 et par le décret n° 2003-1307 du 26 décembre 2003 ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B, modifié par le décret n° 97-301 du 3 avril 1997, par le décret n° 2001-1238 du 19 décembre 2001 et par le décret n° 2003-527 du 18 juin 2003 ;
Vu le décret n° 99-121 du 15 février 1999 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère de l'équipement, des transports et du logement dans des corps de fonctionnaires de catégorie A ;
Vu le décret n° 2000-788 du 24 août 2000 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de certains agents non titulaires mentionnés à l'article 74 (1°) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dans des corps de fonctionnaires de catégorie A ;
Vu le décret n° 2000-791 du 24 août 2000 fixant certaines conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires mentionnés à l'article 74 (1°) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dans des corps de fonctionnaires de catégories A, B et C ;
Vu le décret n° 2002-1294 du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen nommés dans un corps de fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en date du 3 février 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat comprend trois grades :
1° Le grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat hors classe qui comporte cinq échelons et un échelon spécial ;
2° Le grade d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat qui comporte neuf échelons ;
3° Le grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat qui comporte dix échelons.
Le grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité.
Les membres du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat sont chargés de fonctions de direction, d'encadrement, d'expertise, d'étude, d'administration d'inspection, de recherche ou d'enseignement dans les domaines scientifique, technique, environnemental, économique ou social.
Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat peuvent être chargés de la direction d'unités ou de cellules.
Les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat peuvent être chargés de la direction de services ou de bureaux.
Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés dans les services remplissant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer prennent l'appellation d'inspecteur des affaires maritimes.
Lorsque l'exercice de ces fonctions implique que leur qualité soit apparente, ils portent l'uniforme et les insignes de leur grade, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer. Ils peuvent également être tenus de porter une arme, dans les conditions prévues par l'article R. 312-24 du code de la sécurité intérieure.
Peuvent seuls exercer les fonctions liées à la navigation maritime les ingénieurs des travaux publics de l'Etat qui satisfont à des conditions d'aptitude physique particulières leur permettant notamment d'exercer leurs fonctions en tous lieux, de jour et de nuit et, le cas échéant, à des conditions de qualification requises au regard des fonctions exercées.
Les conditions d'aptitude physique et les modalités de contrôle de celle-ci sont précisées par arrêté des ministres chargés de la mer, de la fonction publique et de la santé.
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