Article 2 du Décret n°2004-925 du 1 septembre 2004
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Les montants moyens annuels de l'indemnité mentionnée à l'article 1er du présent décret, qui varient en fonction du grade de l'agent, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.
Le montant des attributions individuelles ne peut excéder le double des montants moyens annuels correspondants.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

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Décisions2

1Tribunal administratif de Bordeaux, 10 février 2016, n° 1500190Annulation

[…] Vu le décret n°2004-925 du 1 septembre 2004 portant attribution d'une indemnité de technicité au corps des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale ; […] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 10 février 2016, n° 1500185Annulation

[…] Vu le décret n°2004-925 du 1 septembre 2004 portant attribution d'une indemnité de technicité au corps des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, […] une indemnité de technicité peut être allouée au corps des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale » ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « Les montants moyens annuels de l'indemnité mentionnée à l'article 1 er du présent décret, qui varient en fonction du grade de l'agent, […]

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