Entrée en vigueur le 1 décembre 2004
1° De susciter toutes initiatives, publiques ou privées, en France et à l'étranger, ayant pour objet la célébration du soixantième anniversaire de la libération des camps et de la fin de la Deuxième Guerre mondiale ;
2° De coordonner et d'harmoniser les actions entreprises par les différentes administrations en ce domaine ;
3° De promouvoir des réalisations permanentes susceptibles de renforcer la politique de la mémoire de la nation, de prolonger ces manifestations et d'enrichir le patrimoine national ;
4° D'organiser la commémoration solennelle de la libération des camps, du retour des déportés, des prisonniers et des victimes du service du travail obligatoire (STO), ainsi que la commémoration de la victoire sur l'Allemagne et le Japon.
[…] 36-05-04-02 […] — que La Poste n'a jamais tenté, en application de l'article 63 de la loi de 1984 et de l'article 2 du décret de 1984 , de le reclasser dans les emplois d'un autre corps ;
[…] 54-035-02 […] Considérant, d'autre part, que le moyen selon lequel l'administration n'a pas, avant de prendre sa décision, recueilli l'avis du comité médical dans les conditions prévues aux articles 1 er et 2 du décret susvisé du 30 novembre 2004, paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite en litige par laquelle le recteur de l'académie F a rejeté la demande de M. Y tendant à bénéficier d'un reclassement professionnel ; que le requérant apparaît dès lors fondé à demander la suspension de l'exécution de cette décision implicite de rejet ;