Article 9 du Décret n°2004-1260 du 25 novembre 2004
Article 8
Article 10

Entrée en vigueur le 26 novembre 2004

Les conseillers économiques nommés au choix conformément à l'article 8 ont la qualité de stagiaire pendant une période d'un an.
Ils sont classés à l'échelon du grade de conseiller économique comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps d'origine.
Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
A l'issue de la période de stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage sont réintégrés dans leur corps d'origine.
Entrée en vigueur le 26 novembre 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

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