Entrée en vigueur le 29 novembre 2025
Modifié par : Décret n°2025-1135 du 26 novembre 2025 - art. 1
L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement, après consultation du comité social territorial, détermine, dans le respect de l'intérêt du service, les règles d'ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du compte épargne-temps ainsi que les modalités de son utilisation par l'agent.
Il peut notamment déterminer, après consultation du comité social territorial, un plafond annuel du nombre de jours pouvant donner lieu à indemnisation dans les conditions définies à l'article 7. En ce cas, ce plafond est applicable à l'ensemble des agents de la collectivité ou de l'établissement détenant un compte épargne-temps.
Tout refus opposé à une demande de congés au titre du compte épargne-temps doit être motivé. L'agent peut former un recours devant l'autorité dont il relève, qui statue après consultation de la commission administrative paritaire.
[…] car le report est limité au congé annuel de quatre semaines : (en application du décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps (CET) dans la fonction publique territoriale, […] il convient de rappeler que la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) estime que l'article 7 de la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail fait obstacle à l'extinction du droit au congé annuel lorsque le travailleur a été en congé de maladie (arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009). […] Ainsi, […] aux termes de l'article 10 du décret n°2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale, […]
Lire la suite…[…] qu'elle fait état de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; que celle-ci est insuffisamment motivée au regard des dispositions de la loi n°79-587du 11 juillet 1979 et notamment de son article 3 ; qu'elle est entachée d'un vice d'incompétence de son auteur, en l'absence de preuve d'une délégation de signature ; […] vaut acceptation ; que la décision litigieuse aurait du intervenir après consultation de la commission administrative paritaire, conformément à l'article 10 al.2 du décret n° 2004-878 du 26 août 2004, sur son recours du 14 mars 2011 à l'encontre de la décision de refus de congé opposée explicitement le 15 février 2011 ; que l'avis de la CAP, […]
[…] Vu le décret n°2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale ; […] 5. Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret n° 2004-878 du 26 août 2004 susvisé : « (…) Tout refus opposé à une demande de congés au titre du compte épargne-temps doit être motivé. L'agent peut former un recours devant l'autorité dont il relève, qui statue après consultation de la commission administrative paritaire » ; que ces dispositions n'imposent à une collectivité territoriale, saisie d'une demande de congés présentée par un agent au titre du compte épargne-temps, de consulter la commission administrative paritaire que dans l'hypothèse où cet agent a introduit un recours gracieux auprès d'elle ;
[…] — le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale ; […] Aux termes de l'article L. 611-2 du CGFP : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'Etat, […] en contrepartie des jours inscrits à leur compte épargne temps ». Aux termes de l'article 10 du décret n°2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale : « L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement, après consultation du comité social territorial, […]
L'article 10 du décret n°2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale prévoit que « l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement, après consultation du comité social territorial, détermine, dans le respect de l'intérêt du service, les règles d'ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du compte épargne-temps ainsi que les modalités de son utilisation par l'agent. » Le décret du 26 novembre 2025 ajoute à cet article un alinéa supplémentaire ainsi rédigé : « Il peut notamment déterminer, après consultation du comité […] social territorial, un plafond annuel du nombre de jours pouvant donner lieu à indemnisation dans les conditions définies à l'article 7.
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