Décret n° 2005-992 du 16 août 2005 relatif à la constitution et à la gestion du domaine public fluvial de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 18 août 2005 |
|---|---|
| Dernière modification : | 2 juillet 2011 |
Commentaires • 14
Décisions • 15
Annulation —
[…] – le décret n° 2005-992 du 16 août 2005 ; […] En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 10 du décret du 16 août 2005 relatif à la constitution et à la gestion du domaine public fluvial de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements : « La propriété des éléments du domaine public fluvial de l'Etat peut être transférée aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, à l'exception des cours d'eau, canaux et ports intérieurs d'intérêt national dont la liste est annexée au présent décret et des sections incluses dans le périmètre d'une concession accordée au titre de l'utilisation de l'énergie hydraulique. ». […]
Annulation —
[…] – le décret n° 2005-992 du 16 août 2005 ; […] En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 10 du décret du 16 août 2005 relatif à la constitution et à la gestion du domaine public fluvial de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements : « La propriété des éléments du domaine public fluvial de l'Etat peut être transférée aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, à l'exception des cours d'eau, canaux et ports intérieurs d'intérêt national dont la liste est annexée au présent décret et des sections incluses dans le périmètre d'une concession accordée au titre de l'utilisation de l'énergie hydraulique. ». […]
Annulation —
[…] – le décret n° 2005-992 du 16 août 2005 ; […] En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 10 du décret du 16 août 2005 relatif à la constitution et à la gestion du domaine public fluvial de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements : « La propriété des éléments du domaine public fluvial de l'Etat peut être transférée aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, à l'exception des cours d'eau, canaux et ports intérieurs d'intérêt national dont la liste est annexée au présent décret et des sections incluses dans le périmètre d'une concession accordée au titre de l'utilisation de l'énergie hydraulique. ». […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et de la ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) ;
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, notamment son article 117 ;
Vu le décret du 21 décembre 1973 (1) modifié portant règlement général de police de la navigation intérieure ;
Vu le décret n° 91-796 du 20 août 1991 relatif au domaine confié à Voies navigables de France, modifié par les décrets n° 96-1058 du 2 décembre 1996 et n° 99-43 du 19 janvier 1999 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 24 juin 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
(1) Lire 21 septembre 1973.
1. Un plan de situation à une échelle d'au moins 1/100 000 ;
2. Un plan des emprises domaniales à une échelle d'au moins 1/25 000 ;
3. Une notice comprenant :
- une description des principales caractéristiques géographiques et hydrologiques du domaine ;
- la liste des communes sur le territoire desquelles s'étend ce domaine ;
- la liste des infrastructures et installations publiques de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, qui sont implantées sur ce domaine ;
- une présentation des conditions envisagées pour la gestion et l'aménagement du domaine et la justification de leur compatibilité avec les orientations du schéma directeur d'aménagement des eaux du bassin et, le cas échéant, du schéma d'aménagement des eaux du sous-bassin ;
4. La décision de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement demandant le classement lorsque ce dernier ne relève pas de l'Etat.
Les avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas émis dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet de classement.