Article 3 du Décret n°2005-1351 du 31 octobre 2005

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Décisions4

1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale - section b, 31 mai 2012, n° 10/05893Infirmation partielle

[…] Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 septembre 2010 (R.G. n°2009/0935) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 04 octobre 2010, […] Elle soutient que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale ne pouvait pas se faire juge de la légalité d'un décret. Elle indique que l'article 3 du décret n°2005-1351 du 31 octobre 2005 pose une règle de calcul applicable à compter de son entrée vigueur, qu'il ne s'agit donc pas d'une disposition rétroactive. Elle affirme qu'au jour du calcul des droits à la retraite de Monsieur X, l'article R. 351-29 du Code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du Décret n°2005-1351 du 31 octobre 2005 était applicable à la situation de Monsieur Z A X.

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 décembre 2022, 22-17.463, Inédit

[…] « L'article L. 173-1-2 du code de la sécurité sociale créé par l'article 43 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 qui a instauré rétroactivement un mode de calcul des droits à la retraite des poly-actifs basée sur un cumul des revenus salariés avec les revenus perçus simultanément ou alternativement d'une activité agricole ou indépendante, et la soumission des dits revenus ainsi cumulés au plafond, […] sans que ce salaire puisse excéder, le cas échéant tous emplois confondus, le montant du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au cours de cette année » mais cette règle de plafonnement, instituée par l'article 3 du Décret n° 2005-1351 du 31 octobre 2005, […]

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[…] « 3°/ que le droit individuel à pension d'une personne assujettie à titre obligatoire à un régime de retraite à caractère essentiellement contributif constitue un intérêt patrimonial substantiel entrant dans le champ d'application de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui implique un rapport raisonnable de proportionnalité, […] le cas échéant tous emplois confondus, le montant du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au cours de cette année » mais cette règle de plafonnement, instituée par l'article 3 du Décret n° 2005-1351 du 31 octobre 2005, […]

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