Décret n°2005-1351 du 31 octobre 2005 relatif à l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse des salariés employés à temps partiel.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 3 novembre 2005 |
|---|---|
| Dernière modification : | 3 novembre 2005 |
| Codes visés : | Code de la sécurité sociale., Code rural |
Commentaires • 7
Décisions • 10
Infirmation partielle —
[…] Elle soutient que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale ne pouvait pas se faire juge de la légalité d'un décret. Elle indique que l'article 3 du décret n°2005-1351 du 31 octobre 2005 pose une règle de calcul applicable à compter de son entrée vigueur, qu'il ne s'agit donc pas d'une disposition rétroactive. Elle affirme qu'au jour du calcul des droits à la retraite de Monsieur X, l'article R. 351-29 du Code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du Décret n°2005-1351 du 31 octobre 2005 était applicable à la situation de Monsieur Z A X.
—
[…] sans que ce salaire puisse excéder, le cas échéant tous emplois confondus, le montant du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au cours de cette année » mais cette règle de plafonnement, instituée par l'article 3 du Décret n° 2005-1351 du 31 octobre 2005, est uniquement « applicable aux salaires perçus à compter du 1er janvier 2005 », contrairement à l'article L. 173-1-2, I, […]
Rejet —
[…] sans que ce salaire puisse excéder, le cas échéant tous emplois confondus, le montant du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au cours de cette année » mais cette règle de plafonnement, instituée par l'article 3 du Décret n° 2005-1351 du 31 octobre 2005, est uniquement « applicable aux salaires perçus à compter du 1er janvier 2005 » ; qu'à l'inverse, dans sa rédaction applicable issue de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 241-3-1 et R. 351-29 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 212-4-2 ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 741-12 et L. 741-24 ;
Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, notamment son article 35 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 11 février 2005 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 2 mars 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
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