Décret n° 2005-1355 du 31 octobre 2005 relatif au régime déclaratif des distributeurs de services de communication audiovisuelle et à la mise à disposition du public des services d'initiative publique locale
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 3 novembre 2005 |
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| Dernière modification : | 5 mai 2022 |
Commentaires • 16
Décisions • 13
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[…] Le décret mentionné à l'article 34 définit les limites et conditions de cette obligation ; les coûts de diffusion et de transport depuis le site d'édition sont à la charge du distributeur. » ; qu'aux termes de l'article 13 du décret n° 2005-1355 du 31 octobre 2005 : « Pour l'application du présent titre, les services d'initiative publique locale destinés aux informations sur la vie locale sont les services de télévision qui sont édités directement ou indirectement par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales dans les conditions prévues à l'article L. 1426-1 du code général des collectivités territoriales » ; […]
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[…] Vu le décret n° 2005-1355 du 31 octobre 2005 relatif au régime déclaratif des distributeurs de services de communication audiovisuelle et à la mise à disposition du public des services d'initiative publique locale ; Vu la déclaration déposée par la société Numericable au conseil supérieur de l'audiovisuel par courriers des 28 mars et 14 novembre 2006, en application des articles 6 et suivants du décret du 31 octobre 2005 susvisé ;
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[…] Vu le décret n° 2005-1355 du 31 octobre 2005 relatif au régime déclaratif des distributeurs de services de communication audiovisuelle et à la mise à disposition du public des services d'initiative publique locale ; […] Considérant que l'article 16 du décret du 31 octobre 2005 prévoit que les distributeurs de services exerçant leur activité préalablement à la publication de ce décret se conforment aux dispositions de celui-ci dans un délai de trois mois à compter de la même date ; que, ce décret ayant été publié au Journal officiel le 3 novembre 2005, les distributeurs concernés devaient déclarer leurs offres au Conseil au plus tard le 3 février 2006 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,
Vu le traité sur la chaîne culturelle européenne, signé le 2 octobre 1990 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1426-1 ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L. 32 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 2-1, 30-2, 34 et 34-2 ;
Vu la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, notamment son article 135 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux distributeurs de services mentionnés au IV de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée qui commercialisent auprès du public les programmes des éditeurs de services autorisés en application de l'article 30-1 de la même loi.
Préalablement à la mise à disposition d'une offre de services auprès du public, tout distributeur de services dépose, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une déclaration auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel comprenant les éléments mentionnés à l'article 3 du présent décret.
La déclaration comporte la forme sociale, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du siège social du distributeur de services, la liste des services et la structure de l'offre de services mise à disposition du public ainsi qu'une lettre d'intention de conclure un accord de distribution émanant d'un service de télévision dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers.