Entrée en vigueur le 31 août 2005
La Poste transfère, avec effet au 31 décembre 2005, à l'établissement de crédit mentionné au 1 du II de l'article 16 de la loi du 20 mai 2005 susvisée l'ensemble des biens, droits et obligations liés à ses services financiers, y compris l'ensemble des biens, droits et obligations reçus en application des articles 1er à 4.
Cet établissement de crédit reprend dans ses comptes, conformément aux règles comptables qui lui sont applicables, aux postes de "capitaux propres" et de "provisions pour risques", les montants inscrits au bilan de La Poste respectivement aux postes "complément d'apport" et "provisions pour risques".
Cet établissement de crédit reprend dans ses comptes, conformément aux règles comptables qui lui sont applicables, aux postes de "capitaux propres" et de "provisions pour risques", les montants inscrits au bilan de La Poste respectivement aux postes "complément d'apport" et "provisions pour risques".
1. Cour d'appel d'Amiens, 10 février 2010, n° 09/00855Infirmation partielle
[…] des faits de RECEL DE BIEN PROVENANT D'UN DÉLIT PUNI D'UNE PEINE N'EXCEDANT PAS 5 ANS D'EMPRISONNEMENT, le 19/02/2004, à L'ETOILE, infraction prévue par l'article 321-1 du Code pénal et réprimée par les articles 321-1 AL.3, 321-3, 321-9 du Code pénal
2. Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 27 novembre 2009, n° 08/06540
[…] Vu l'article 16 II 1. de la loi n°2005-516 du 20 mai 2005 et l'article 5 du décret n°2005-1068 du 30 août 2005. […]
3. Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 4 novembre 2008, n° 07/10340
[…] * condamner LA POSTE à verser aux époux X les sommes de 72 250,50 euros correspondant à la somme qu'ils devaient percevoir au titre du versement de l'intégralité du capital souscrit par E A, de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion