Décret n°2005-1051 du 23 août 2005 modifiant le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 30 août 2005 |
|---|---|
| Dernière modification : | 30 août 2005 |
| Directive transposée : |
Commentaires • 7
Décisions • 28
Rejet —
[…] Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations de l'administration avec le public ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le décret n° 2005-1051 du 23 août 2005 modifiant le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ;
Rejet —
[…] Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus de renouvellement ou du retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français » ; qu'en vertu de l'article 16 du décret du 14 août 2004 susvisé : « La Commission des recours des réfugiés statue : 1° Sur les recours formés contre les décisions de l'office accordant ou refusant le bénéfice de l'asile (…) » ; qu'en application de l'article 19 du même décret : « Dans les cas prévus aux 1° (…) de l'article 16, le recours doit, […] qu'aux termes des dispositions de l'article 17 du décret du 30 juin 1946 susvisé, dans sa rédaction issue du décret n° 2005-1051 du 23 août 2005, […]
Annulation —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 alors en vigueur, dans sa rédaction issue de l'article 4 du décret n° 2005-1051 du 23 août 2005, aujourd'hui codifié à l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile invoqué par le requérant : Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 311-10, de l'instruction de la demande ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Vu la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée en dernier lieu par l'ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 relative à la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article 37 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu le décret n° 2004-814 du 14 août 2004 relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Commission des recours des réfugiés ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,