Entrée en vigueur le 1 octobre 2025
Modifié par : Décret n°2025-970 du 24 septembre 2025 - art. 2
I. - La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens a pour rôle :
1° De procéder, pour l'ouverture des droits aux pensions servies aux affiliés, à l'immatriculation et à la radiation de ses affiliés ;
2° De recouvrer les cotisations dues par la Régie autonome des transports parisiens et ses salariés, les cotisations mentionnées à l'article 16 du décret du 30 juin 2008 susmentionné et, pour le compte de tiers, les cotisations ou contributions sociales dues par les pensionnés ainsi que les autres recettes qui lui sont dues ;
3° D'assurer la liquidation et le service des pensions ;
4° (Abrogé) ;
5° D'assurer la gestion de la trésorerie.
II. - La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens peut se voir confier, par convention conclue avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en application de l'article L. 122-8 du code de la sécurité sociale, le recouvrement de cotisations et contributions sociales dues par les salariés affiliés au régime spécial et leurs employeurs.
Les contestations des décisions prises par la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens au titre du présent II, lorsqu'elles ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux que celui mentionné à l'article L. 142-1, sont soumises aux règles applicables à la caisse.
[…] Le décret n° 2005-1635 du 26 décembre 2005 a créé la [7] qui est un organisme de sécurité sociale de droit privé ayant une mission de service public. Cet organisme, doté de la personnalité morale, est juridiquement indépendant de la [8] et a pour mission d'assurer le traitement des retraites de ses agents. Elle assure notamment à ce titre, conformément à l'article 3 du décret précité, l'ouverture des droits aux pensions de retraites servies aux affiliés, leur immatriculation et leur radiation, ainsi que le recouvrement des cotisations dues par les salariés de la [8] et la [8] en sa qualité d'employeur.
[…] Considérant qu'aux termes des articles 1 er et 18 du décret n°2005-1635 du 26 décembre 2005, il est institué à compter du 1 er janvier 2006 une Caisse de retraites du personnel de la Y Z des transports parisiens qui assure le fonctionnement du régime spécial de retraites dont relèvent les agents et anciens agents du cadre permanent de la Y Z des transports parisiens ainsi que leurs ayants droit ; que l'article 3 du même décret dispose en son 3° que ladite Caisse a pour rôle d'assurer la liquidation et le service des pensions ;