Décret n°2005-1636 du 26 décembre 2005 relatif aux cotisations sociales de la Régie autonome des transports parisiens et de ses salariés relevant du régime spécial de retraites
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 27 décembre 2005 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2026 |
Commentaires • 2
Décision • 1
Irrecevabilité —
[…] Il est précisé à l'article 2 du décret n°2005-1636 du 26 décembre 2005 relatif aux conventions financières passées par le régime spécial de retraites du personnel de la régie autonome des transports parisiens, au taux et à l'assiette des cotisations perçues par ce régime et modifiant le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile de France, notamment que les cotisations dues par les salariés de la régie autonome des transports parisiens et par la régie autonome des transports parisiens sont assises, par dérogation à l'assiette définie à l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, sur la rémunération statutaire, […]
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 222-6, L. 711-1 et L. 922-1 ;
Vu le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 modifié relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France ;
Vu le décret n° 2005-1635 du 26 décembre 2005 relatif à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 2 novembre 2005 ;
Vu la saisine du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 18 octobre 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
I. - Les cotisations dues par les salariés de la Régie autonome des transports parisiens sont assises sur la rémunération statutaire, le treizième mois, les allocations pour travail de nuit tardif ou matinal-nuit et les allocations complémentaires de nuit.
II. - Les cotisations dues par la Régie autonome des transports parisiens sont assises sur les éléments de rémunération tels qu'ils seraient pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations dues si ses salariés relevaient du régime général et des régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale.
I. - Le taux de la cotisation à la charge des salariés de la Régie autonome des transports parisiens est fixé par décret afin de couvrir les montants qui seraient dus par les salariés s'ils relevaient du régime général et des régimes de retraite complémentaire mentionnés à l' article L. 921-4 du code de la sécurité sociale.
II. - Les montants des cotisations à la charge de la Régie autonome des transports parisiens sont déterminés par l'application du taux de cotisation à la charge des employeurs pour les salariés affiliés au régime général et aux régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale.
III. - En cas de changement des taux de cotisation du régime général ou des régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation à la charge des salariés de la Régie autonome des transports parisiens est modifié à due concurrence et avec la même date d'entrée en vigueur que celle du changement des taux dans les régimes de retraite mentionnés ci-dessus.