Décret n°2005-1636 du 26 décembre 2005 relatif aux conventions financières passées par le régime spécial de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, au taux et à l'assiette des cotisations perçues par ce régime et modifiant le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France

Sur le décret

Entrée en vigueur : 27 décembre 2005
Dernière modification : 28 mars 2019

Commentaire1


M. Martin Hugues · Questions parlementaires · 22 novembre 2005

Au plan juridique, d'ores et déjà cinq décrets ont été publiés en vue d'organiser au plan institutionnel la caisse de retraite et la clarté des flux financiers. […] Ces textes sont largement similaires, dans leur rédaction, aux décrets relatifs à la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG), […] les régimes de droits communs, la RATP et l'État ; le décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 est relatif […] aux conventions financières d'adossement conclues entre la Caisse RATP et les régimes de droit commun ; le décret n° 2005-1638 du 26 décembre 2005 fixe les taux des cotisations dues à la Caisse RATP ; - enfin, […]

 

Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 8, 20 décembre 2012, n° 11/07867

Irrecevabilité — 

[…] Il est précisé à l'article 2 du décret n°2005-1636 du 26 décembre 2005 relatif aux conventions financières passées par le régime spécial de retraites du personnel de la régie autonome des transports parisiens, au taux et à l'assiette des cotisations perçues par ce régime et modifiant le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile de France, notamment que les cotisations dues par les salariés de la régie autonome des transports parisiens et par la régie autonome des transports parisiens sont assises, par dérogation à l'assiette définie à l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, […]

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 222-6, L. 711-1 et L. 922-1 ;

Vu le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 modifié relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France ;

Vu le décret n° 2005-1635 du 26 décembre 2005 relatif à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 2 novembre 2005 ;

Vu la saisine du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 18 octobre 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
Les conventions financières conclues en application des dispositions des articles L. 222-6, L. 225-1-2 et L. 922-1 du code de la sécurité sociale entre la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens et :
- la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
- les fédérations d'institutions de retraite complémentaire régies par l'article L. 922-4 du code de la sécurité sociale,
déterminent :
1° Les conditions et modalités selon lesquelles la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens verse :
a) A l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, les sommes représentant le montant des cotisations qui seraient encaissées par le régime général en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale si les personnes affiliées à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens relevaient du régime général ;
b) Aux fédérations d'institutions de retraite complémentaire compétentes, les sommes représentant le montant des cotisations qui leur seraient dues en application de leurs accords en vigueur si ces personnes relevaient des régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-4 du même code ;
2° Les conditions et les modalités selon lesquelles, en contrepartie, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et les institutions mettant en oeuvre les régimes de retraite complémentaire versent à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens une somme correspondant au montant total des prestations qui seraient dues aux retraités du régime spécial ainsi qu'à leurs ayants droit, s'ils relevaient des régimes de retraite mentionnés ci-dessus ;
3° Les conditions et les modalités selon lesquelles la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens verse, le cas échéant, conformément au principe de stricte neutralité financière, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et aux fédérations d'institutions de retraite complémentaire des contributions exceptionnelles, forfaitaires et libératoires destinées à couvrir les charges de trésorerie et les charges permanentes résultant de la situation démographique, financière et économique respective de ces régimes et du régime de la Régie autonome des transports parisiens ainsi que du niveau et de la structure des rémunérations de leurs affiliés respectifs.
Le montant de ces contributions exceptionnelles et le calendrier de versement sont déterminés :
- pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale ;
- pour les fédérations d'institutions de retraite complémentaire, par les conventions prévues au présent article ;
4° Les conditions et modalités de contrôle sur place et sur pièces de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et par les institutions et les fédérations d'institutions de retraite complémentaire régies par les articles L. 922-1 et L. 922-4 du code de la sécurité sociale portant sur les éléments pris en compte pour le calcul du montant des cotisations et des prestations mentionnées aux 1° et 2° du présent article.
Les conventions financières sont soumises à l'approbation des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des transports. Les conventions approuvées prennent effet à la date fixée par les signataires des conventions pour leur entrée en vigueur.
La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens présente, dans le cadre de son rapport public annuel, l'ensemble des informations démographiques, financières et économiques permettant d'apprécier le respect du principe de neutralité du dispositif d'adossement à l'égard des assurés sociaux relevant de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et des fédérations d'institutions de retraite complémentaire.
Article 2
I. - Les cotisations dues par les salariés de la Régie autonome des transports parisiens et par la Régie autonome des transports parisiens sont assises, par dérogation à l'assiette définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sur la rémunération statutaire, le treizième mois et le treizième mois partiel, les allocations pour travail de nuit tardif ou matinal-nuit et les allocations complémentaires de nuit.
II. - Les cotisations à la charge de la Régie autonome des transports parisiens destinées à financer les droits spécifiques qui seraient dus au titre des personnels affiliés au statut et dépassant l'effectif de 45 000 ainsi que la cotisation destinée au versement des contributions exceptionnelles, forfaitaires et libératoires relatives aux charges de trésorerie à verser aux fédérations d'institutions de retraite complémentaire régies par l'article L. 922-4 du code de la sécurité sociale sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au I.
Article 3

I. - Le taux de la cotisation à la charge des salariés de la Régie autonome des transports parisiens est fixé par décret afin de couvrir les montants qui seraient dus par les salariés s'ils relevaient du régime général et des régimes de retraite complémentaire mentionnés à l' article L. 921-4 du code de la sécurité sociale.

II. - Le taux de la cotisation à la charge de la Régie autonome des transports parisiens est déterminé chaque année afin de couvrir, les montants qui seraient dus par l'employeur si ses salariés relevaient du régime général et des régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale. Les modalités de fixation du taux provisionnel et du taux définitif sont fixées par décret.

III. - En cas de changement des taux de cotisation du régime général ou des régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale, les taux des cotisations à la charge de la Régie autonome des transports parisiens et de ses salariés sont modifiés à due concurrence et avec la même date d'entrée en vigueur que celle du changement des taux dans les régimes de retraite mentionnés ci-dessus.