Article 2 du Décret n°2005-1636 du 26 décembre 2005
Article 3

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

Modifié par : Décret n°2025-990 du 28 octobre 2025 - art. 2

I. - Les cotisations dues par les salariés de la Régie autonome des transports parisiens sont assises sur la rémunération statutaire, le treizième mois, les allocations pour travail de nuit tardif ou matinal-nuit et les allocations complémentaires de nuit.

II. - Les cotisations dues par la Régie autonome des transports parisiens sont assises sur les éléments de rémunération tels qu'ils seraient pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations dues si ses salariés relevaient du régime général et des régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

NOTA

Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-990 du 28 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 3° de l'article 2 dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

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Décision1

1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 8, 20 décembre 2012, n° 11/07867Irrecevabilité

[…] Il est précisé à l'article 2 du décret n°2005-1636 du 26 décembre 2005 relatif aux conventions financières passées par le régime spécial de retraites du personnel de la régie autonome des transports parisiens, au taux et à l'assiette des cotisations perçues par ce régime et modifiant le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile de France, notamment que les cotisations dues par les salariés de la régie autonome des transports parisiens et par la régie autonome des transports parisiens sont assises, par dérogation à l'assiette définie à l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, […]

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