Article 4 du Décret n°2005-1636 du 26 décembre 2005
Article 3
Article 6

Entrée en vigueur le 4 décembre 2024

Modifié par : Décret n°2024-1087 du 2 décembre 2024 - art. 2

La caisse de retraites de la Régie autonome des transports parisiens verse au régime général et aux institutions de retraite complémentaire régies par l'article L. 922-4 du code de la sécurité sociale des cotisations au titre des assurés du régime spécial d'assurance vieillesse qui ne remplissent pas les conditions posées par le régime général pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein, qui ne cotisent pas, au titre d'un autre emploi, au régime général et aux régimes de retraite complémentaire, qui ont terminé leur activité professionnelle en étant affiliés au régime spécial et qui ont demandé la liquidation de leurs droits à retraite au régime spécial. L'assiette des cotisations est constituée par la somme des dernières rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion du départ en retraite, revalorisées selon les modalités définies par les conventions mentionnées à l'article 1er.

Les taux de cotisation au titre de ces assurés et de leur dernier employeur sont les taux en vigueur pour les cotisations à la charge des employeurs et des salariés dans le régime général et dans les régimes de retraite complémentaire.

Entrée en vigueur le 4 décembre 2024
Sortie de vigueur le 30 octobre 2025

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).