Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : Décret n°2008-1457 du 30 décembre 2008 - art. 1
Les fonctionnaires de l'Etat mentionnés au II de l'article 109 de la loi du 13 août 2004 susvisée ainsi que ceux qui exercent leurs fonctions dans les services mentionnés au II de l'article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux sont intégrés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale correspondant à leurs missions dans les conditions fixées au présent décret et conformément aux tableaux de correspondance figurant à son annexe.
[…] Il soutient que l'arrêté attaqué a été pris en conformité avec les dispositions de l'article 109 de la loi du 13 août 2004 et du décret n° 2005-1727 du 30 décembre 2005 ; que le Conseil d'Etat a jugé que ce dernier décret n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation en retenant une correspondance entre le corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat et le cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux ; que, par suite, le conseil général de la Loire-Atlantique a, à l'instar de toutes les collectivités concernées, prononcé l'intégration de la requérante dans le cadre d'emplois correspondant, conformément à son choix d'être intégrée dans la fonction publique territoriale ;
[…] Il soutient que l'arrêté attaqué a été pris en conformité avec les dispositions de l'article 109 de la loi du 13 août 2004 et du décret n° 2005-1727 du 30 décembre 2005 ; que le Conseil d'Etat a jugé que ce dernier décret n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation en retenant une correspondance entre le corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat et le cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux ; que, par suite, le conseil général de la Loire-Atlantique a, à l'instar de toutes les collectivités concernées, prononcé l'intégration du requérant dans le cadre d'emplois correspondant, conformément à son choix d'être intégré dans la fonction publique territoriale ;
[…] Il soutient que l'arrêté attaqué a été pris en conformité avec les dispositions de l'article 109 de la loi du 13 août 2004 et du décret n° 2005-1727 du 30 décembre 2005 ; que le Conseil d'Etat a jugé que ce dernier décret n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation en retenant une correspondance entre le corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat et le cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux ; que, par suite, le conseil général de la Loire-Atlantique a, à l'instar de toutes les collectivités concernées, prononcé l'intégration du requérant dans le cadre d'emplois correspondant, conformément à son choix d'être intégré dans la fonction publique territoriale ;