Décret n° 2005-1727 du 30 décembre 2005 fixant les conditions d'intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale des fonctionnaires de l'Etat en application des dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2006
Dernière modification : 14 décembre 2013

Commentaires72


1Fonction Publique De L'État - Catégorie A - Ingénieurs De L'État. Missions. Perspectives
M. Leroy Jean-Claude · Questions parlementaires · 24 mai 2011

Le décret n° 2005-1727 du 30 décembre 2005 a fixé les conditions d'intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale des fonctionnaires de l'État, en application des dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Il dresse ainsi les principes généraux d'homologie entre corps et cadres d'emplois d'accueil, après une comparaison approfondie des carrières détenues dans la fonction publique de l'État et celles des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale.

 

2Nécessité D'Une Réforme Du Statut Des Ingénieurs Des Travaux Publics De L'État
M. Jean-Marie Bockel, du group RDSE, de la circonsciption: Haut-Rhin · Questions parlementaires · 12 mai 2011

Le décret n° 2005-1727 du 30 décembre 2005 a fixé les conditions d'intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale des fonctionnaires de l'État, en application des dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Il dresse ainsi les principes généraux d'homologie entre corps et cadres d'emplois d'accueil, après une comparaison approfondie des carrières détenues dans la fonction publique de l'État et celles des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale.

 

3Fonction Publique De L'État - Catégorie A - Ingénieurs De L'État. Missions. Perspectives
M. Decool Jean-Pierre · Questions parlementaires · 10 mai 2011

Le décret n° 2005-1727 du 30 décembre 2005 a fixé les conditions d'intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale des fonctionnaires de l'État, en application des dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Il dresse ainsi les principes généraux d'homologie entre corps et cadres d'emplois d'accueil, après une comparaison approfondie des carrières détenues dans la fonction publique de l'État et celles des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale.

 

Décisions35


1Cour administrative d'appel de Paris, 5 juin 2018, n° 16PA03864

Annulation — 

[…] - le décret n° 2005-1727 du 30 décembre 2005 fixant les conditions d'intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale des fonctionnaires de l'Etat en application des dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, modifié ;

 

2Tribunal administratif de Nantes, 23 février 2011, n° 0802037

Rejet — 

[…] Il soutient que l'arrêté attaqué a été pris en conformité avec les dispositions de l'article 109 de la loi du 13 août 2004 et du décret n° 2005-1727 du 30 décembre 2005 ; que le Conseil d'Etat a jugé que ce dernier décret n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation en retenant une correspondance entre le corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat et le cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux ; que, par suite, le conseil général de la Loire-Atlantique a, à l'instar de toutes les collectivités concernées, prononcé l'intégration du requérant dans le cadre d'emplois correspondant, conformément à son choix d'être intégré dans la fonction publique territoriale ;

 

3Tribunal administratif de Nantes, 23 février 2011, n° 0801748

Rejet — 

[…] Il soutient que l'arrêté attaqué a été pris en conformité avec les dispositions de l'article 109 de la loi du 13 août 2004 et du décret n° 2005-1727 du 30 décembre 2005 ; que le Conseil d'Etat a jugé que ce dernier décret n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation en retenant une correspondance entre le corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat et le cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux ; que, par suite, le conseil général de la Loire-Atlantique a, à l'instar de toutes les collectivités concernées, prononcé l'intégration du requérant dans le cadre d'emplois correspondant, conformément à son choix d'être intégré dans la fonction publique territoriale ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, notamment son article 109 ;

Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ;

Vu le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux ;

Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ;

Vu le décret n° 95-29 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens supérieurs territoriaux ;

Vu le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale ;

Vu l'avis de la commission commune de suivi de transferts de personnels entre l'Etat et les collectivités territoriales en date du 7 septembre 2005 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 19 octobre 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Chapitre Ier : Dispositions communes.
Article 1

Les fonctionnaires de l'Etat mentionnés au II de l'article 109 de la loi du 13 août 2004 susvisée ainsi que ceux qui exercent leurs fonctions dans les services mentionnés au II de l'article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux sont intégrés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale correspondant à leurs missions dans les conditions fixées au présent décret et conformément aux tableaux de correspondance figurant à son annexe.

Article 2
Les fonctionnaires intégrés par décision de l'autorité territoriale dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, en application de l'article 1er, sont classés à l'échelon comportant un indice égal, ou à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou emploi d'origine.
Ils conservent, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur intégration ne leur procure pas un avantage supérieur ou égal à celui qui aurait résulté d'un avancement dans leur corps ou emploi d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade ou emploi.