Décret n° 2005-1727 du 30 décembre 2005 fixant les conditions d'intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale des fonctionnaires de l'Etat en application des dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2006 |
|---|---|
| Dernière modification : | 14 décembre 2013 |
Commentaires • 78
Décisions • 36
Rejet —
[…] — que la région Ile-de-France a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en s'abstenant d'aménager son poste de travail en dépit des préconisations médicales, en méconnaissance de ses obligations en matière de garantie de la sécurité des agents, consacrée par les articles 6 sexies et 23 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, les articles 2-1 et 24 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 et le décret du 30 septembre 1985 ;
Rejet —
[…] Il soutient que l'arrêté attaqué a été pris en conformité avec les dispositions de l'article 109 de la loi du 13 août 2004 et du décret n° 2005-1727 du 30 décembre 2005 ; que le Conseil d'Etat a jugé que ce dernier décret n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation en retenant une correspondance entre le corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat et le cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux ; que, par suite, le conseil général de la Loire-Atlantique a, à l'instar de toutes les collectivités concernées, prononcé l'intégration de la requérante dans le cadre d'emplois correspondant, conformément à son choix d'être intégrée dans la fonction publique territoriale ;
Rejet —
[…] 1°) d'annuler les dispositions du tableau figurant au III de l'annexe A du décret n° 2008-1457 du 30 décembre 2008 relatif aux conditions d'intégration, de détachement et de classement dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale des fonctionnaires de l'Etat en application des dispositions de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, en ce qu'elles font correspondre, pour l'intégration dans la fonction publique territoriale, […] Vu le décret n° 2005-1727 du 30 décembre 2005 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, notamment son article 109 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Vu le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux ;
Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ;
Vu le décret n° 95-29 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens supérieurs territoriaux ;
Vu le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis de la commission commune de suivi de transferts de personnels entre l'Etat et les collectivités territoriales en date du 7 septembre 2005 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 19 octobre 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Les fonctionnaires de l'Etat mentionnés au II de l'article 109 de la loi du 13 août 2004 susvisée ainsi que ceux qui exercent leurs fonctions dans les services mentionnés au II de l'article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux sont intégrés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale correspondant à leurs missions dans les conditions fixées au présent décret et conformément aux tableaux de correspondance figurant à son annexe.
Ils conservent, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur intégration ne leur procure pas un avantage supérieur ou égal à celui qui aurait résulté d'un avancement dans leur corps ou emploi d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade ou emploi.
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