Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Les agents stagiaires poursuivent leur stage dans le corps dans lequel ils ont été recrutés. Ceux d'entre eux qui optent pour le statut de fonctionnaire territorial sont intégrés, en application du présent décret, dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale après avoir été titularisés et classés dans le corps de recrutement.
Si, à l'issue du stage, et au vu notamment des observations du service d'affectation, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps ou emploi d'origine.
Si, à l'issue du stage, et au vu notamment des observations du service d'affectation, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps ou emploi d'origine.
1. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 2 novembre 2010, 09LY02046, Inédit au recueil LebonAnnulation
[…] – elle n'a jamais eu l'occasion de pouvoir exercer son droit d'option, alors que le recteur devait la réintégrer et lui permettre de trouver un poste subséquent conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2005-1727 du 30 décembre 2005 ;
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