Article 9 du Décret n°2006-366 du 27 mars 2006
Article 8
Article 10

Entrée en vigueur le 29 mars 2006

Le quorum est égal à 18. Il est vérifié en début de séance. S'il n'est pas atteint, le conseil délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation adressée dans le délai de six jours francs mentionné à l'article 8, sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé lors de la nouvelle réunion.
Entrée en vigueur le 29 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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