Article 4 du Décret n°2006-418 du 7 avril 2006
Article 3
Article 5
Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

NOTA

Conformément à l'article 19 du décret n° 2018-547 du 28 juin 2018, ces dispositions s'appliquent aux fonctionnaires et agents admis au bénéfice de la cessation anticipée d'activité postérieurement à l'entrée en vigueur dudit décret.

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Décisions8

1Tribunal administratif de Toulon, 4ème chambre, 26 décembre 2022, n° 2000623Rejet

[…] — le montant de l'allocation spécifique de cessation d'activité qui lui a été attribué ne prend pas en compte la moyenne de ses douze derniers mois de salaire correspondant à ses derniers mois d'activité de fonctionnaire en détachement en méconnaissance de l'article 4 du décret n° 2006-418 du 7 avril 2006 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère de la défense.

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2Tribunal administratif de Toulon, 17 mai 2013, n° 1102514

[…] Considérant que le décret n° 2006-418 du 7 avril 2006 susvisé dispose en son article 1 er que : « Une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité est versée, sur leur demande, […] sur leur demande, dès l'âge de cinquante ans, à l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité les fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère de la défense reconnus atteints d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale. » ; en son article 4 : « La rémunération de référence, servant de base à la détermination du montant de l'allocation spécifique, […]

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3Tribunal administratif de Toulon, 7 février 2014, n° 1102203Annulation

[…] Vu le décret n°2006-418 du 7 avril 2006 ; […] Considérant que le décret n° 2006-418 du 7 avril 2006 susvisé dispose en son article 1 er que : « Une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité est versée, sur leur demande, aux fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère de la défense qui sont ou ont été employés dans des établissements ou parties d'établissement de construction ou de réparation navales de ce ministère, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes… » ; qu'aux termes de l'article 4 : « La rémunération de référence, servant de base à la détermination du montant de l'allocation spécifique, […]

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