Décret n°2006-418 du 7 avril 2006 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère de la défense.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 9 avril 2006 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 juillet 2018 |
Commentaires • 18
Décisions • 69
Rejet —
[…] Le ministre fait valoir que l'annexe III de l'arrêté interministériel du 21 avril 2006, pris pour l'application du décret n° 2006-418 du 7 avril 2006, ne mentionne ni le service d'approvisionnement des ordinaires de la Marine, ni les fonctions de magasinier ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret du 7 avril 2006 susvisé : « Une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité est versée, sur leur demande, aux fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère de la défense qui sont ou ont été employés dans des établissements ou parties d'établissement de construction ou de réparation navales de ce ministère, […]
Annulation —
[…] l'établissement de Ruelle-sur-Touvre qui relevait alors d'un service public de l'Etat ; que si le personnel de la direction des constructions navales, qui était soumis à un régime de droit public, a vocation à bénéficier des allocations spécifiques de cessation anticipée instituées par le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 et par le décret n° 2006-418 du 7 avril 2006 susvisés, c'est à juste titre que le ministre a, par la décision attaquée, déduit des dispositions précitées de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 qu'elles n'étaient pas applicables à l'établissement de Ruelle-sur-Touvre jusqu'à la date à laquelle une société de droit privé a été substituée à l'Etat ; […]
—
[…] — elle est éligible au dispositif prévu par le décret n°2006-418 du 7 avril 2006, comme en témoigne son relevé de carrière amiante et le tableau récapitulatif des périodes d'exposition à l'amiante ; […] — le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la défense,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 59-1479 du 28 décembre 1959 ouvrant à certains fonctionnaires de l'ordre technique une option en faveur d'une pension au titre de la loi du 2 août 1949, lors de leur mise à la retraite ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, notamment son article 1er ;
Vu la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) modifiée, notamment son article 41 ;
Vu la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), notamment son article 96 ;
Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié portant application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat relevant du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2004-569 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la défense en date du 29 juin 2005 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 6 octobre 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements ou parties d'établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de la défense, du budget, du travail, de la sécurité sociale et de la fonction publique, pendant des périodes fixées dans les mêmes conditions, au cours desquelles étaient traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ;
2° Avoir exercé, pendant les périodes mentionnées au 1°, une fonction figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de la défense, du budget, du travail, de la sécurité sociale et de la fonction publique ;
3° Avoir atteint l'âge prévu à l'article 3.
Pour la détermination de l'âge mentionné au 3° de l'article 1er, qui ne peut être inférieur à cinquante ans, la limite d'âge de soixante ans est diminuée du tiers de la durée totale d'exercice d'une fonction figurant sur la liste prévue au 2° de cet article dans les établissements ou parties d'établissement et pendant les périodes mentionnés au 1° du même article.
Cette durée est arrondie au nombre de jours le plus proche. Elle est déterminée, en cas de service à temps partiel, au prorata de la durée du service accomplie par l'agent au cours des périodes concernées.
Les fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère de la défense qui, avant d'être employés dans un des établissement ou parties d'établissement mentionnés au 1° de l'article 1er, ont travaillé dans des établissements mentionnés soit au I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée, soit à l'article 1er du décret du 21 décembre 2001 susvisé, et dans les conditions prévues par ces dispositions, peuvent également bénéficier, pour la détermination de l'âge d'accès au droit à l'allocation spécifique, de la prise en compte du tiers de la durée totale d'exercice de leur activité dans ces établissements.
La rémunération de référence, servant de base à la détermination du montant de l'allocation spécifique, est la rémunération moyenne des rémunérations brutes perçues par le fonctionnaire pendant les douze derniers mois de son activité sous réserve qu'elles présentent un caractère régulier et habituel, à l'exclusion de tout élément de rémunération lié à une affectation outre-mer ou à l'étranger et des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais.
Toutefois, les éléments de rémunération liés à une affectation outre-mer ou à l'étranger sont pris en compte dans la rémunération de référence servant de base à la détermination du montant de l'allocation spécifique si le fonctionnaire en cessation anticipée d'activité continue de résider sur un de ces territoires, sous réserve d'y avoir le centre de ses intérêts moraux et matériels. Dès que le fonctionnaire ne remplit plus les conditions précédentes, le montant de l'allocation spécifique est recalculé conformément aux dispositions de l'alinéa précédent.
Pour les fonctionnaires qui, antérieurement à l'accès au droit à l'allocation spécifique, étaient autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel, étaient placés en cessation progressive d'activité ou en congé de longue durée ou bénéficiaient d'un congé de maladie ou de longue maladie, le montant de l'allocation spécifique est calculé sur la base de la moyenne des rémunérations qu'ils auraient perçues s'ils avaient travaillé à temps plein.
Le montant de l'allocation spécifique est égal à 65 % de la rémunération de référence définie au premier alinéa. Il est indexé sur la valeur du point fonction publique.
Ce montant ne peut être inférieur à 75 % du traitement indiciaire brut afférent à la rémunération minimale de la fonction publique de l'Etat, ni inférieur à 75 % du SMIC mensuel brut. Il ne peut excéder 100 % du traitement indiciaire brut afférent à l'indice détenu par le bénéficiaire à la date de cessation anticipée d'activité.
La période pendant laquelle le fonctionnaire perçoit l'allocation spécifique est prise en compte pour la constitution de ses droits à pension.
Elle est considérée comme l'accomplissement de services effectifs.
Pendant cette période, le fonctionnaire bénéficiaire n'acquiert aucun droit à avancement.
- Article L262-1 du Code de la construction et de l'habitation
- Cour d'appel de Douai, Referes, 29 janvier 2024, n° 23/00106
- Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 6 juin 2024, n° 24/52401
- O.ITALIA (VEMARS, 881436232)
- Cour d'appel de Bordeaux 1er février 2024, n° 23/00184
- Tribunal Judiciaire de Paris, 11 octobre 2022, n° 19/12691
- Article L221-1 du Code de l'aviation civile
- SPEED PIZZ (VILLENAVE D'ORNON, 801347584)
- PAVAR (MONTPELLIER, 829649995)
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Retention administrative, 19 septembre 2024, n° 24/01459
- RECOCASH (RAMBOUILLET, 479974115)
- Article 1644 du Code civil
- Tribunal administratif d'Amiens, 12 décembre 2024, n° 2404503
- Juge aux affaires familiales de Nice, 30 novembre 2021, n° 21/00799
- Article 744 du Code civil
- TMA SHOP (TREMBLAY-EN-FRANCE, 827587452)