Entrée en vigueur le 17 avril 2026
Modifié par : Décret n°2026-273 du 15 avril 2026 - art. 2
I. - La commission de contrôle prévue à l’article 8 de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée est présidée par le président du conseil consulaire. Elle ne délibère valablement que lorsque celui-ci et deux autres membres y prennent part.
Toutes les décisions de la commission sont prises à la majorité de ses membres avec voix prépondérante du président. Elles sont notifiées dans un délai de deux jours à l’électeur concerné par voie électronique, ou à défaut, par voie postale.
II. - La commission de contrôle s’assure de la régularité de la liste électorale et procède le cas échéant à l’inscription des électeurs omis ou à la radiation des électeurs indûment inscrits.
Toute décision de radiation prise par la commission est soumise à une procédure contradictoire préalable avec l'électeur intéressé en application du 2e alinéa du paragraphe II de l'article 8 de la loi organique du 31 janvier 1976. L'électeur intéressé est invité à formuler ses observations par tout moyen dans un délai de trois jours à compter de la notification par voie électronique du projet de radiation.
III. - La commission de contrôle statue sur les recours administratifs préalables qui doivent être formés dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision de l’ambassadeur ou du chef de poste consulaire.
Cette décision de la commission de contrôle est notifiée dans un délai de deux jours à l’électeur concerné par voie électronique, ou à défaut, par voie postale.
Si la commission n’a pas statué dans un délai de trente jours, elle est réputée avoir rejeté le recours administratif préalable.
IV. - La commission de contrôle se réunit au moins une fois par an et, en tout état de cause, entre le vingt-quatrième et le vingt-et-unième jour avant chaque scrutin selon les modalités fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères.
V. - La composition de la commission de contrôle est rendue publique sur le site Internet du poste diplomatique ou consulaire compétent sauf si, en raison de circonstances locales, la divulgation des informations relatives à la nationalité française des membres titulaires et suppléants de la commission est de nature à porter atteinte à leur sécurité ou à leur sûreté.
Les fonctions de membres de la commission de contrôle sont gratuites et ne donnent pas lieu au remboursement des frais de déplacement.
VI. - Le secrétariat de la commission de contrôle est assuré par les services de l’ambassade ou du poste consulaire compétent selon les modalités fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères.
[…] En premier lieu, la commission estime que, à défaut de disposition contraire, les décisions de radiation des listes électorales consulaires prises en application des articles 1er ou 3 du décret n°2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976, de même que les documents relatifs à la procédure contradictoire définie par ces articles, sont des documents à caractère administratif communicables à l'intéressé. Dès lors, la commission émet un avis favorable à la communication, s'ils existent ou peuvent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, des documents mentionnés aux points 1) à 5) de la demande.