Décret n°2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2006
Dernière modification : 1 janvier 2022
Code visé : Code électoral

Commentaires22


M. Jean-Pierre Bansard, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Français établis hors de France · Questions parlementaires · 23 février 2023

Le décret n°2005-1613 modifié et l'arrêté du 29 août 2018 définissent les règles de fonctionnement des commissions de contrôle des listes électorales consulaires (LEC). […]

 

blog.landot-avocats.net · 27 avril 2022

[…] le décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République ; […] Après avoir rejeté comme irrecevables les réclamations parvenues directement au Conseil constitutionnel en méconnaissance du premier alinéa de l'article 30 du d&

 

blog.landot-avocats.net · 13 avril 2022

[…] le d& […] #233;cret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ; le décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République ;

 

Décisions31


1Conseil d'Etat, 10ème sous-section jugeant seule, du 13 novembre 2006, 291973, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la publication, même à titre d'information, du décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des français établis hors de France pour l'élection du Président de la République et des autres actes de pays tiers ;

 

2Conseil d'État, 2 mai 2006, 291974, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 1°) de prendre acte que le décret n° 2005-1613 ne s'applique pas à la requête enregistrée au Conseil d'Etat sous le numéro 279733, de confirmer qu'une publication à titre d'information est dépourvue de toute valeur quitte à mettre à sa charge une somme à cette fin ;

 

3Cour d'appel de Bordeaux, 3 avril 2014, n° 13/01507

Infirmation partielle — 

[…] Il y a lieu de tenir compte en particulier de la loi du 26 juillet 2005 qui en son article 35 a substitué l'indice de référence des loyers dans le parc locatif privé à l'indice du coût de la construction, du décret du 22 décembre 2005 qui a fixé les modalités de calcul de cet indice, ainsi que de la loi du 8 février 2008 qui a modifié la composition de l'indice de référence des loyers.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre des affaires étrangères,

Vu la Constitution, et notamment ses articles 6 et 7 ;

Vu la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 ;

Vu le code électoral ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République ;

Vu la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 modifiée relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République, et notamment son article 19 ;

Vu la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 modifiée relative à l'Assemblée des Français de l'étranger ;

Vu le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République ;

Vu le décret n° 2003-1377 du 31 décembre 2003 relatif à l'inscription au registre des Français établis hors de France ;

Vu l'avis de l'Assemblée des Français de l'étranger du 9 septembre 2005 ;

Le Conseil constitutionnel consulté ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,
Chapitre Ier : Listes électorales consulaires
Section 1 : Inscription sur les listes électorales consulaires
Article 1

I. - Les listes électorales consulaires, extraites du répertoire électoral unique prévu au premier alinéa du I de l’article L. 16 du code électoral, sont permanentes. Les demandes d’inscription sur ces listes, en vue de participer à un scrutin, sont déposées, au plus tard le sixième vendredi précédant ce scrutin à dix-huit heures (heure légale locale), auprès de l’ambassadeur ou du chef de poste consulaire compétent pour la circonscription consulaire dans laquelle est établi le demandeur.


Les demandes d’inscription peuvent également être déposées par téléprocédure, compatible avec le traitement automatisé “répertoire électoral unique” mentionné à l’article L. 16 du code électoral, au plus tard le sixième vendredi précédant le scrutin à minuit (heure légale locale).


II. - L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire informe, sous cinq jours, les personnes inscrites d’office sur la liste électorale consulaire de la circonscription consulaire où elles sont établies, en application du II de l’article 4 de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée, des modalités et des conséquences de leur inscription sur la liste électorale consulaire ainsi que de la possibilité de consulter les décisions d’inscription par voie dématérialisée.


III. - Les personnes remplissant l’une des conditions prévues à l’article L. 30 du code électoral qui peuvent, par dérogation au I, demander à être inscrites sur la liste électorale consulaire entre le sixième vendredi précédant le scrutin et le dixième jour précédant la date d’ouverture du scrutin, au plus tard à dix-huit heures (heure légale locale), déposent leur demande auprès de l’ambassadeur ou du chef de poste consulaire compétent pour la circonscription consulaire dans laquelle elles sont établies.


IV. - L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire radie les électeurs qui ne remplissent plus aucune des conditions mentionnées au I de l’article 4 de la loi organique du 31 janvier 1976 à l’issue d’une procédure contradictoire écrite avec l’électeur intéressé, qui est invité à formuler ses observations dans un délai d’un mois à compter de l’envoi du courrier l’informant du projet de radiation.

Article 2

I. - L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire statue sur les demandes d’inscription dans un délai de cinq jours à compter de l’accusé de réception du dépôt d’un dossier complet.


L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire notifie sa décision dans un délai de deux jours au demandeur par voie électronique, ou à défaut, par voie postale.


II. - Par dérogation, l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire statue sur les demandes d’inscription relevant du III de l’article 1er dans un délai de trois jours à compter de l’accusé de réception du dépôt d’un dossier complet.


L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire notifie immédiatement sa décision au demandeur par voie électronique, ou à défaut, par voie postale.


III. - La liste des pièces de nature à prouver que le demandeur remplit les conditions prévues par la loi pour être inscrit sur la liste électorale consulaire est fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Section 2 : Contrôle des inscriptions sur les listes électorales consulaires
Article 3

I. - La commission de contrôle prévue à l’article 8 de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée est présidée par le président du conseil consulaire. Elle ne délibère valablement que lorsque celui-ci et deux autres membres y prennent part.

Toutes les décisions de la commission sont prises à la majorité de ses membres avec voix prépondérante du président. Elles sont notifiées dans un délai de deux jours à l’électeur concerné par voie électronique, ou à défaut, par voie postale.

II. - La commission de contrôle s’assure de la régularité de la liste électorale et procède le cas échéant à l’inscription des électeurs omis ou à la radiation des électeurs indûment inscrits.

Toute décision de radiation prise par la commission est soumise à une procédure contradictoire préalable écrite avec l’électeur intéressé, qui est invité à formuler ses observations dans un délai de deux jours à compter de l’envoi du courrier l’informant du projet de radiation.

III. - La commission de contrôle statue sur les recours administratifs préalables qui doivent être formés dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision de l’ambassadeur ou du chef de poste consulaire.

Cette décision de la commission de contrôle est notifiée dans un délai de deux jours à l’électeur concerné par voie électronique, ou à défaut, par voie postale.

Si la commission n’a pas statué dans un délai de trente jours, elle est réputée avoir rejeté le recours administratif préalable.

IV. - La commission de contrôle se réunit au moins une fois par an et, en tout état de cause, entre le vingt-quatrième et le vingt-et-unième jour avant chaque scrutin selon les modalités fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères.

V. - La composition de la commission de contrôle est rendue publique sur le site Internet du poste diplomatique ou consulaire compétent.

Les fonctions de membres de la commission de contrôle sont gratuites et ne donnent pas lieu au remboursement des frais de déplacement.

VI. - Le secrétariat de la commission de contrôle est assuré par les services de l’ambassade ou du poste consulaire compétent selon les modalités fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères.