Décret n°2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2006 |
|---|---|
| Dernière modification : | 17 avril 2026 |
| Code visé : | Code électoral |
Commentaires • 31
Décisions • 37
Non-lieu à statuer —
[…] — que la décision qu'il critique ne peut trouver sa base légale dans les dispositions du décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005, lequel a été abrogé ; […] Vu le décret n°2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique […] Vu le décret n° 2011-1837 du 8 décembre 2011 relatif à l'élection du Président de la République ;
Annulation —
[…] - le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ; - le décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République ;
Rejet —
[…] — le décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 ; — le décret n° 2014-290 du 4 mars 2014 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre des affaires étrangères,
Vu la Constitution, et notamment ses articles 6 et 7 ;
Vu la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 ;
Vu le code électoral ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République ;
Vu la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 modifiée relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République, et notamment son article 19 ;
Vu la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 modifiée relative à l'Assemblée des Français de l'étranger ;
Vu le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République ;
Vu le décret n° 2003-1377 du 31 décembre 2003 relatif à l'inscription au registre des Français établis hors de France ;
Vu l'avis de l'Assemblée des Français de l'étranger du 9 septembre 2005 ;
Le Conseil constitutionnel consulté ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
I. - Les listes électorales consulaires, extraites du répertoire électoral unique prévu au premier alinéa du I de l’article L. 16 du code électoral, sont permanentes. Les demandes d’inscription sur ces listes, en vue de participer à un scrutin, sont déposées, au plus tard le sixième vendredi précédant ce scrutin à dix-huit heures (heure légale locale), auprès de l’ambassadeur ou du chef de poste consulaire compétent pour la circonscription consulaire dans laquelle est établi le demandeur.
Les demandes d’inscription peuvent également être déposées par téléprocédure, compatible avec le traitement automatisé “répertoire électoral unique” mentionné à l’article L. 16 du code électoral, au plus tard le sixième vendredi précédant le scrutin à minuit (heure légale locale).
II. - L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire informe, sous cinq jours, les personnes inscrites d’office sur la liste électorale consulaire de la circonscription consulaire où elles sont établies, en application du II de l’article 4 de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée, des modalités et des conséquences de leur inscription sur la liste électorale consulaire ainsi que de la possibilité de consulter les décisions d’inscription par voie dématérialisée.
III. - Les personnes qui, en vertu de l'article 9-1 de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée peuvent, par dérogation au I, demander à être inscrites sur la liste électorale consulaire entre le sixième vendredi précédant le scrutin et le dixième jour précédant la date d’ouverture du scrutin, au plus tard à dix-huit heures (heure légale locale), déposent leur demande auprès de l’ambassadeur ou du chef de poste consulaire compétent pour la circonscription consulaire dans laquelle elles sont établies.
IV. - L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire radie les électeurs qui ne remplissent plus aucune des conditions mentionnées au I de l’article 4 de la loi organique du 31 janvier 1976 à l’issue d’une procédure contradictoire écrite avec l’électeur intéressé, qui est invité à formuler ses observations dans un délai d’un mois à compter de l’envoi du courrier l’informant du projet de radiation.
I. - L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire statue sur les demandes d’inscription dans un délai de cinq jours à compter de l’accusé de réception du dépôt d’un dossier complet.
L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire notifie sa décision dans un délai de deux jours au demandeur par voie électronique, ou à défaut, par voie postale.
II. - Par dérogation, l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire statue sur les demandes d’inscription relevant du III de l’article 1er dans un délai de trois jours à compter de l’accusé de réception du dépôt d’un dossier complet.
L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire notifie immédiatement sa décision au demandeur par voie électronique, ou à défaut, par voie postale.
III. - La liste des pièces de nature à prouver que le demandeur remplit les conditions prévues par la loi pour être inscrit sur la liste électorale consulaire est fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères.
I. - La commission de contrôle prévue à l’article 8 de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée est présidée par le président du conseil consulaire. Elle ne délibère valablement que lorsque celui-ci et deux autres membres y prennent part.
Toutes les décisions de la commission sont prises à la majorité de ses membres avec voix prépondérante du président. Elles sont notifiées dans un délai de deux jours à l’électeur concerné par voie électronique, ou à défaut, par voie postale.
II. - La commission de contrôle s’assure de la régularité de la liste électorale et procède le cas échéant à l’inscription des électeurs omis ou à la radiation des électeurs indûment inscrits.
Toute décision de radiation prise par la commission est soumise à une procédure contradictoire préalable avec l'électeur intéressé en application du 2e alinéa du paragraphe II de l'article 8 de la loi organique du 31 janvier 1976. L'électeur intéressé est invité à formuler ses observations par tout moyen dans un délai de trois jours à compter de la notification par voie électronique du projet de radiation.
III. - La commission de contrôle statue sur les recours administratifs préalables qui doivent être formés dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision de l’ambassadeur ou du chef de poste consulaire.
Cette décision de la commission de contrôle est notifiée dans un délai de deux jours à l’électeur concerné par voie électronique, ou à défaut, par voie postale.
Si la commission n’a pas statué dans un délai de trente jours, elle est réputée avoir rejeté le recours administratif préalable.
IV. - La commission de contrôle se réunit au moins une fois par an et, en tout état de cause, entre le vingt-quatrième et le vingt-et-unième jour avant chaque scrutin selon les modalités fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères.
V. - La composition de la commission de contrôle est rendue publique sur le site Internet du poste diplomatique ou consulaire compétent sauf si, en raison de circonstances locales, la divulgation des informations relatives à la nationalité française des membres titulaires et suppléants de la commission est de nature à porter atteinte à leur sécurité ou à leur sûreté.
Les fonctions de membres de la commission de contrôle sont gratuites et ne donnent pas lieu au remboursement des frais de déplacement.
VI. - Le secrétariat de la commission de contrôle est assuré par les services de l’ambassade ou du poste consulaire compétent selon les modalités fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères.
- SOCIETE PHILIPPE MARTINS
- SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT GRENOBLE
- LE CHAINON MANQUANT
- Article 1170 du Code civil
- ASUS FRANCE
- Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 11 décembre 2024, n° 24/04548
- Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 26 mars 2024, n° 23/58669
- Tribunal Judiciaire de Nanterre, Referes, 24 octobre 2024, n° 24/01322
- OUICOMPOST (CALUIRE-ET-CUIRE, 849137534)
- Article L442-10 du Code de l'urbanisme
- LES PHILOSOPHES (NORDHOUSE, 879566123)
- Article 1157 du Code civil
- Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 9 juin 2009, n° 09/54827
- CAA de NANCY, 2ème chambre, 15 novembre 2024, 23NC03114, Inédit au recueil Lebon
- BANIDES (LE TREPORT, 383142494)
- Tribunal administratif de Nantes, - etrangers - 15 jours, 17 décembre 2024, n° 2417335
- Article L225-102-1 du Code de commerce