Article 42 du Décret n°2005-1613 du 22 décembre 2005
Article 41
Article 43

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Le mandant doit justifier de son identité et attester sur l'honneur être dans l'impossibilité de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.
Le mandataire doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit sur la même liste électorale consulaire que celle du mandant.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

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