Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Dans chaque bureau de vote, une liste comportant les nom et prénoms des électeurs ayant donné procuration, les nom et prénoms de leurs mandataires, le nom et la qualité de l'autorité devant laquelle elle a été dressée, la date de son établissement et la durée de sa validité est tenue à la disposition des électeurs pendant toute la durée du scrutin.
Cette liste est visée par le président du bureau de vote et les assesseurs à l'ouverture du scrutin. Le défaut de réception par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire des éléments de la procuration qui lui sont destinés fait obstacle à la participation du mandataire au scrutin.
Aucun nom de mandataire ne peut être ajouté sur cette liste après l'ouverture du scrutin.
Cette liste est visée par le président du bureau de vote et les assesseurs à l'ouverture du scrutin. Le défaut de réception par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire des éléments de la procuration qui lui sont destinés fait obstacle à la participation du mandataire au scrutin.
Aucun nom de mandataire ne peut être ajouté sur cette liste après l'ouverture du scrutin.
1. Tribunal administratif de Marseille, 16 décembre 2009, n° 0607565Rejet
[…] — en vertu de l'article 45 du décret du 29 avril 2004 modifié par le décret du 22 décembre 2005, le secrétaire général de la préfecture exerce de plein droit l'ensemble des pouvoirs dévolus au préfet en cas d'empêchement de ce dernier comme en l'espèce ;
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