Article 6 du Décret n°2006-1088 du 30 août 2006
Article 5
Article 6-1

Entrée en vigueur le 31 août 2006

Pour assurer ces missions, sans préjudice des prérogatives de l'ambassadeur prévues par le décret du 1er juin 1979 susvisé et conformément aux dispositions de l'article 1er ci-dessus, l'attaché de sécurité intérieure :
- dirige l'ensemble des personnels, tant de la police nationale que de la gendarmerie nationale, placés sous son autorité ;
- dirige et coordonne l'activité des fonctionnaires de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale en mission temporaire de coopération ;
- représente la direction générale de la police nationale et la direction générale de la gendarmerie nationale.
En tant que de besoin, il est le correspondant des autres services rattachés ou placés pour emploi auprès du ministre chargé de la sécurité intérieure.
Entrée en vigueur le 31 août 2006

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Décision1

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 septembre 2017, 17-82.317, Publié au bulletinRejet

Constitue une pièce de la procédure susceptible d'annulation, au sens des articles 170 et 173 du code de procédure pénale, la note rédigée par un attaché de sécurité intérieure français en poste à l'étranger qui, agissant conformément à ses attributions telles qu'elles résultent des article 5 et 6 du décret n° 2006-1088 du 30 août 2006 relatif à l'organisation des services de sécurité intérieure au sein des missions diplomatiques à l'étranger, rend compte au juge d'instruction ayant délivré une commission rogatoire internationale destinée à remettre une convocation à un témoin aux fins d'audition en France de son inexécution et fait état des explications fournies spontanément par ce témoin quant à ses craintes suscitées par cette audition et des motifs de ces dernières.

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