Décret n°2006-1341 du 6 novembre 2006 relatif au transfert aux départements des services ou parties de services déconcentrés du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, qui concourent à l'exercice des compétences de ces collectivités dans le domaine des routes départementales

Sur le décret

Entrée en vigueur : 7 novembre 2006
Dernière modification : 22 mars 2015

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Décisions14


1Tribunal administratif de Nantes, 17 décembre 2009, n° 0700343

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 2006-1341 du 6 novembre 2006 relatif au transfert aux départements des services ou parties de services déconcentrés du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, qui concourent à l'exercice des compétences de ces collectivités dans le domaine des routes départementales ;

 

2Tribunal administratif de Pau, 7 avril 2009, n° 0700291

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 2006-1341 du 6 novembre 2006 relatif au transfert aux départements des services ou parties de services déconcentrés du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, qui concourent à l'exercice des compétences de ces collectivités dans le domaine des routes départementales ;

 

3Tribunal administratif de Lille, 9 février 2010, n° 0703623

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 2006-1341 du 6 novembre 2006 relatif au transfert aux départements des services ou parties de services déconcentrés du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, qui concourent à l'exercice des compétences de ces collectivités dans le domaine des routes départementales ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à la disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et responsabilités locales, notamment ses articles 104, 109, 110, 111 et 121 ;

Vu la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, notamment son article 147 ;

Vu le décret n° 92-1465 du 31 décembre 1992 relatif aux conditions de mise à la disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement, du logement et des transports (directions départementales de l'équipement et services spécialisés maritimes) ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer en date du 26 juin 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
Dans les conditions prévues par l'article 104 de la loi du 13 août 2004 susvisée, sont transférés aux départements, à l'exclusion des départements de la Seine-Saint-Denis et de la Guyane :
a) Les services ou parties de services mis à disposition du département selon les modalités de l'article 6 de la loi du 2 décembre 1992 susvisée pour l'exercice des compétences relatives aux routes départementales ;
b) Les services ou parties de services placés sous l'autorité fonctionnelle du président du conseil départemental en application de l'article 7 de la même loi pour l'exercice des compétences relatives aux routes départementales ;
c) Les parties de services chargées des fonctions de support, notamment de la gestion administrative et financière, pour les services ou parties de services mentionnés aux alinéas précédents.
Article 2
I.-Le préfet de chaque département précise la consistance des services ou parties de services faisant l'objet des transferts prévus à l'article 1er et fournit des éléments représentatifs de l'état des charges liées à ces services ou parties de services. A cet effet, il prend, après avis du comité technique spécial de la direction départementale de l'équipement, un arrêté comportant :
a) La liste détaillée des services ou parties de services à transférer ;
b) Le nombre des emplois à transférer déterminé en fonction des emplois pourvus au 31 décembre 2004, en indiquant le nombre des emplois pourvus au 31 décembre 2002 ;
c) Un état des charges supportées par l'Etat pour les années 2003,2004,2005 relatif aux indemnités de service fait (indemnités de sujétion horaire, indemnités d'astreintes, indemnités de permanence, indemnités horaires pour travaux supplémentaires) liées à l'organisation du travail ;
d) Un état des charges de fonctionnement, autres que celles de personnel, supportées par l'Etat pour les années 2002,2003,2004, relatives aux services ou parties de services à transférer ;
e) Un état des charges supportées par l'Etat au titre des années 2002,2003,2004 pour les vacations nécessaires au fonctionnement des services ou parties de services à transférer.
II.-Dans le même temps, le préfet communique au président du conseil départemental :
a) La liste nominative des agents occupant un emploi à transférer ainsi que la liste des emplois devenus vacants depuis le 31 décembre 2004 ;
b) Un état des jours acquis au titre du compte épargne-temps par chacun de ces agents ;
c) Un état des durées de service accomplies dans un emploi classé en catégorie active par chacun de ces agents.
Il actualise ces données à la date du transfert des services ou parties de services et transmet ces compléments d'information au président du conseil départemental dans le mois suivant la date du transfert.
III.-Pour l'application du quatrième alinéa du II de l'article 104 de la loi du 13 août 2004, le nombre des emplois à transférer correspond au nombre d'emplois pourvus au 31 décembre 2004 dans les services ou parties de services mentionnés à l'article 1er pour la part d'activité exercée au titre des routes départementales. Si ce nombre d'emplois est inférieur à celui des emplois pourvus au 31 décembre 2002, il est tenu compte de cette situation dans le calcul de la compensation.
Article 3
Les emplois des agents de droit privé sont transférés selon les modalités prévues au quatrième alinéa de l'article 147 de la loi du 30 décembre 2005 susvisée.