Article 3 du Décret n°2006-600 du 23 mai 2006
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 27 mai 2006

I. - Toute personne soumise à des obligations d'économies d'énergie adresse au ministre chargé de l'énergie une déclaration mentionnant :
a) Le montant total de ses ventes aux consommateurs finals, par type d'énergie, exprimées en kilowattheures d'énergie finale ;
b) Le montant total de ses ventes aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire, notamment aux commerces et aux entreprises du secteur de la restauration et de l'hôtellerie. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les conditions d'application de ces dispositions.
Pour la détermination des montants mentionnés aux a et b ci-dessus, les ventes réalisées en exécution de contrats d'exploitation comportant une prestation d'approvisionnement en énergie et une prestation de gestion de l'énergie sont considérées comme des ventes de chaleur ou de froid à des consommateurs finals. Toutefois, pour la période définie au premier alinéa de l'article 1er du présent décret, ces ventes ne sont pas prises en compte dans la détermination du montant mentionné au b et sont communiquées, de manière séparée, au ministre chargé de l'énergie.
II. - La déclaration prévue au I ci-dessus est faite au plus tard le 30 juin de chaque année et porte sur les ventes réalisées pendant l'année civile précédente. Toutefois, par exception à ces dispositions, les personnes mentionnées à l'article 2 soumises à des obligations d'économies d'énergie font, dans un délai de deux mois suivant la publication du présent décret, une déclaration qui porte sur les ventes aux consommateurs finals réalisées au cours de l'année 2004 et de l'année 2005.
Dans le cas où, au cours de la période prévue au premier alinéa de l'article 1er, la première déclaration d'une personne soumise à des obligations d'économies d'énergie a lieu plus de deux mois après la publication du présent décret, le déclarant indique dans sa déclaration le montant total de ses ventes aux consommateurs finals pour toutes les années précédant celle au cours de laquelle la déclaration est faite, à compter de l'année 2004.
III. - Le ministre chargé de l'énergie fixe, après avis du Conseil supérieur de l'énergie, les modalités selon lesquelles, lorsque les données statistiques relatives à une énergie déterminée ne permettent pas de connaître avec précision la part des ventes de cette énergie aux ménages et aux entreprises mentionnés au b de l'article 3, cette part peut être déterminée de manière forfaitaire. Cette évaluation forfaitaire est alors applicable à toute déclaration relative à cette énergie.
Entrée en vigueur le 27 mai 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2011

Commentaire1

1Énergie Et Carburants - Produits Pétroliers - Fioul Agricole. Revendeurs. Revendications
M. Dumont Jean-Louis · Questions parlementaires · 30 mai 2006

Toutefois, l'article 3 du décret n° 2006-600 du 23 mai 2006 relatif aux obligations d'économies d'énergie dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie indique que les ventes de fioul domestique devant faire l'objet d'une déclaration ne concernent que celles résultant d'une livraison « au domicile ou au siège des consommateurs finals ». […]

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