Article 2 du Décret n°2006-1732 du 23 décembre 2006
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Les attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur exercent leurs fonctions dans les services centraux et déconcentrés et dans les services à compétence nationale relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la jeunesse et des sports, ainsi que dans les établissements publics relevant de ces mêmes ministres et dans les établissements relevant du grand chancelier de la Légion d'honneur, sous l'autorité des responsables de ces services ou établissements.
Lorsqu'ils sont affectés dans des établissements scolaires et universitaires, ils contribuent, dans le cadre de la communauté éducative, à l'éducation et à la formation des élèves ou des étudiants.
Lorsqu'ils sont affectés dans les services centraux ou déconcentrés et dans les établissements publics autres que d'enseignement, ils participent à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique publique d'éducation.
Outre les missions mentionnées à l'article 2 du décret du 26 septembre 2005 susvisé, les attachés et attachés principaux d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur peuvent se voir confier la gestion matérielle et financière d'un établissement.
Les attachés principaux peuvent être chargés des fonctions d'agent comptable d'un ou plusieurs établissements. A titre exceptionnel, les attachés peuvent également être chargés de ces fonctions.
Sauf autorisation délivrée par le recteur d'académie, les attachés et attachés principaux chargés de la gestion matérielle et financière d'un établissement ou des fonctions d'agent comptable sont tenus de résider sur leur lieu d'affectation lorsqu'il s'agit d'un établissement d'enseignement ou de formation.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Sortie de vigueur le 2 octobre 2013

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Décisions7

1CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 12 juillet 2016, 14LY02368, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – le décret n° 2006-1732 du 23 décembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 216-4 du code de l'éducation : « Dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant de leur compétence (…), la région, […] sans être absolument nécessaire à l'exercice de la fonction, le logement présente un intérêt certain pour la bonne marche du service. » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 23 décembre 2006, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : « (…) Sauf autorisation délivrée par le recteur d'académie, […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 22 décembre 2014, n° 1302382Annulation

[…] — si le recteur de l'académie d'Aix-Marseille fonde la décision litigieuse sur le dernier alinéa de l'article 2 du décret n° 2006-1732 du 23 décembre 2006, imposant aux gestionnaires matériels d'établissements publics locaux d'enseignement de loger au sein de leur établissement d'affectation, ces dispositions ne lui sont pas opposables dès lors qu'elle occupe un poste de non-gestionnaire ;

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3Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 31 janvier 2013, 11NC01976, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 6. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 : « Les attachés d'administrations (…) participent à la conception, à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques publiques. / Ils sont chargés de fonctions de conception, d'expertise, de gestion et de pilotage d'unités administratives. (…) / Ils ont vocation à être chargés de fonctions d'encadrement » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2006-1732 du 23 décembre 2006 : « (…) les attachés principaux d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur peuvent se voir confier la gestion matérielle et financière d'un établissement » ;

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