Entrée en vigueur le 31 mars 2007
Par dérogation aux dispositions des articles 20 et 21, si le projet de travaux de mise en place d'installations ou de constructions temporaires d'une surface supérieure à vingt mètres carrés et d'une durée supérieure à un mois n'entre pas dans le champ du permis de construire, du permis de démolir, du permis d'aménager ou de la déclaration préalable, la demande et le dossier sont adressés en deux exemplaires au service départemental de l'architecture et du patrimoine. Celui-ci transmet un exemplaire au préfet de région qui se prononce dans le délai d'un mois. Faute de réponse du préfet de région à l'expiration de ce délai, l'autorisation est réputée accordée.
Dans les autres cas, la demande portant sur un projet de travaux de mise en place d'installations ou de constructions temporaires d'une surface supérieure à vingt mètres carrés et d'une durée supérieure à un mois est présentée et instruite dans les conditions fixées à l'article 20 et la décision est prise dans les conditions fixées à l'article 21. Toutefois, le préfet de région se prononce alors dans un délai de trois mois.
Dans les autres cas, la demande portant sur un projet de travaux de mise en place d'installations ou de constructions temporaires d'une surface supérieure à vingt mètres carrés et d'une durée supérieure à un mois est présentée et instruite dans les conditions fixées à l'article 20 et la décision est prise dans les conditions fixées à l'article 21. Toutefois, le préfet de région se prononce alors dans un délai de trois mois.
1. Tribunal administratif de Rennes, 21 août 2014, n° 1002485Rejet
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'annexe du décret susvisé du 22 juin 1946, dans sa rédaction issue du décret du 30 mars 2007 : « (…)Paragraphe 4. […]
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