Décret n°2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 mars 2007
Dernière modification : 24 juin 2009

Commentaires16


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°449328
Conclusions du rapporteur public · 7 mars 2022

[…] nous semble néanmoins que vous devrez faire droit au moyen d'erreur de droit invoqué par le pourvoi et censurer la lecture retenue par l'arrêt attaqué. 2 Décret du 18 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques 3 Circulaire n° 2001/015 du 15 juin 2001 relative la procédure de radiation de l'inventaire supplémentaire des monuments historiques pour des édifices entièrement ou en majeure partie détruits 4 Décret n ° 2007 - 487 du 30 mars 2007 […]

 

2Autorisation de travaux – Immeuble classé au titre des Monuments historiques – Affichage
veille.riviereavocats.com · 21 janvier 2022

cidTexte=JORFTEXT000000461294&categorieLien=cid" target="_blank" rel="noreferrer noopener">décret n° 2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux Monuments Historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) dans le code du patrimoine et d'actualiser la référence aux services de l'Etat compétents.

 

Décisions67


1Tribunal administratif de Paris, 11 avril 2014, n° 1302156

Non-lieu à statuer — 

[…] Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 avril 2014, présentée pour la ville de Paris, par M e Foussard ; Vu le décret du 26 avril 1994, portant approbation du schéma directeur de la région Ile-de-France ; Vu le décret n° 2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ; Vu le code du patrimoine ; Vu le code de l'urbanisme ;

 

2Cour administrative d'appel de Nantes, 12 juin 2015, n° 13NT02398

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 ; Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 ; Vu le décret n°2007-487 du 30 mars 2007 ; Vu le décret n° 2008-860 du 9 juillet 2008 ; Vu l'arrêté du 1 er août 2002 fixant, dans certains cours d'eau classés par décret au titre de l'article L. 432-6 du code de l'environnement, la liste des espèces migratrices de poissons ;

 

3CAA de PARIS, 4ème chambre, 11 décembre 2020, 18PA02011, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] – l'arrêté du 21 mai 2010 est entaché de vices de procédure dès lors qu'en application de l'article L. 622-20 du code du patrimoine, l'inscription de la sculpture nécessitait l'accord de ses propriétaires et qu'en application de l'article 76 du décret n° 2007-487 du 30 mars 2007, la demande aurait dû être déposée par le préfet du département et la commission départementale des objets mobiliers aurait dû être consultée ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;

Vu le code du patrimoine, notamment son livre VI ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu l'ordonnance n° 2005-1128 du 8 septembre 2005 relative aux monuments historiques et aux espaces protégés, notamment son article 38 ;

Vu l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme, notamment son article 41, modifiée par la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 71-858 du 19 octobre 1971 modifié pris pour l'application de la loi n° 70-1219 du 23 décembre 1970 modifiant et complétant la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;

Vu le décret n° 84-304 du 25 avril 1984 relatif aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, modifié par le décret n° 99-78 du 5 février 1999 et l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié par les décrets n° 97-463 du 19 mai 1997, n° 97-1205 du 19 décembre 1997 et n° 2007-139 du 1er février 2007 ;

Vu le décret n° 99-78 du 5 février 1999 relatif à la commission régionale du patrimoine et des sites et à l'instruction de certaines autorisations de travaux, modifié par le décret n° 2004-142 du 12 février 2004 et l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 ;

Vu l'avis de l'assemblée de Corse en date du 30 juin 2006 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de la culture et de la communication en date du 20 septembre 2006 ;

Vu l'avis de la Commission nationale des monuments historiques en date du 12 octobre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 96
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MONUMENTS HISTORIQUES
Chapitre III : Immeubles
Section 1 : Classement des immeubles
Sous-section 1 : Procédure de classement.
Article 9
Lorsque le propriétaire de l'immeuble ou, pour tout immeuble appartenant à l'Etat, son affectataire domanial y consent, le classement au titre des monuments historiques est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture.
Article 10
La demande de classement d'un immeuble est présentée par le propriétaire ou par toute personne y ayant intérêt. La demande de classement d'un immeuble appartenant à l'Etat peut en outre être présentée par le préfet de département après consultation de l'affectataire domanial.
L'initiative d'une proposition de classement d'immeuble peut également être prise par le ministre chargé de la culture ou par le préfet de région.