Décret n°2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager.Abrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 31 mars 2007 |
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Dernière modification : | 24 juin 2009 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu le code du patrimoine, notamment son livre VI ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1128 du 8 septembre 2005 relative aux monuments historiques et aux espaces protégés, notamment son article 38 ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme, notamment son article 41, modifiée par la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 71-858 du 19 octobre 1971 modifié pris pour l'application de la loi n° 70-1219 du 23 décembre 1970 modifiant et complétant la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;
Vu le décret n° 84-304 du 25 avril 1984 relatif aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, modifié par le décret n° 99-78 du 5 février 1999 et l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié par les décrets n° 97-463 du 19 mai 1997, n° 97-1205 du 19 décembre 1997 et n° 2007-139 du 1er février 2007 ;
Vu le décret n° 99-78 du 5 février 1999 relatif à la commission régionale du patrimoine et des sites et à l'instruction de certaines autorisations de travaux, modifié par le décret n° 2004-142 du 12 février 2004 et l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 ;
Vu l'avis de l'assemblée de Corse en date du 30 juin 2006 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de la culture et de la communication en date du 20 septembre 2006 ;
Vu l'avis de la Commission nationale des monuments historiques en date du 12 octobre 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MONUMENTS HISTORIQUES
Chapitre III : Immeubles
Section 1 : Classement des immeubles
Sous-section 1 : Procédure de classement.
Lorsque le propriétaire de l'immeuble ou, pour tout immeuble appartenant à l'Etat, son affectataire domanial y consent, le classement au titre des monuments historiques est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture.
La demande de classement d'un immeuble est présentée par le propriétaire ou par toute personne y ayant intérêt. La demande de classement d'un immeuble appartenant à l'Etat peut en outre être présentée par le préfet de département après consultation de l'affectataire domanial.
L'initiative d'une proposition de classement d'immeuble peut également être prise par le ministre chargé de la culture ou par le préfet de région.
L'initiative d'une proposition de classement d'immeuble peut également être prise par le ministre chargé de la culture ou par le préfet de région.
[…] nous semble néanmoins que vous devrez faire droit au moyen d'erreur de droit invoqué par le pourvoi et censurer la lecture retenue par l'arrêt attaqué. 2 Décret du 18 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques 3 Circulaire n° 2001/015 du 15 juin 2001 relative la procédure de radiation de l'inventaire supplémentaire des monuments historiques pour des édifices entièrement ou en majeure partie détruits 4 Décret n ° 2007 - 487 du 30 mars 2007 […]