Entrée en vigueur le 29 avril 2012
Modifié par : Décret n°2012-584 du 26 avril 2012 - art. 1
Le directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé peut, après avis de la commission régionale mentionnée à l'article 11, autoriser individuellement à user du titre d'ostéopathe les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder l'un des diplômes prévus à l'article 4, sont titulaires :
1° D'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, et requis par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à cette activité professionnelle ou son exercice, et permettant d'exercer légalement celle-ci dans cet Etat ;
2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette activité professionnelle ou son exercice, d'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, attestant de la préparation à l'exercice de cette activité professionnelle, accompagné d'une attestation justifiant, dans cet Etat, de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années ou à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période. Cette condition n'est pas applicable lorsque la formation conduisant à cette activité professionnelle est réglementée ;
3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement cette activité professionnelle.
La délivrance de l'autorisation d'usage professionnel du titre permet au bénéficiaire d'exercer l'ostéopathie dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du diplôme mentionné au 2° de l'article 4.
Jean-Louis Christ appelle l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les conditions d'exercice de la profession d'ostéopathe en France par des ressortissants français ayant obtenu leur diplôme d'études supérieures dans un pays membre de l'Union européenne, conditions définies par l'article 6 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007.
Lire la suite…[…] (…). […] qu'aux termes de l'article 4 du décret n°2007-435 susvisé du 25 mars 2007 modifié : « L'usage professionnel du titre d'ostéopathe est réservé :…3° Aux titulaires d'une autorisation d'exercice de l'ostéopathie ou d'user du titre d'ostéopathe délivrée par l'autorité administrative en application des articles 6 ou 16 du présent décret »; […] qu'aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 25 mars 2007 susmentionné : « les personnes visées à l'article 16 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 susvisé adressent (…) au préfet de région (…) un dossier (…) comportant les pièces suivantes : (…) 6 […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 75 de la loi susvisée du 4 mars 2002 : « L'usage professionnel du titre d'ostéopathe (…) est réservé aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie (…) délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret. […] qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 : «L'usage professionnel du titre d'ostéopathe est réservé : (…) 3° Aux titulaires d'une autorisation d'exercice de l'ostéopathie ou d'user du titre d'ostéopathe délivrée par l'autorité administrative en application des articles 6 ou 16 du présent décret» ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 75 de la loi susvisée du 4 mars 2002 : « L'usage professionnel du titre d'ostéopathe (…) est réservé aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie (…) délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret. […] qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 : «L'usage professionnel du titre d'ostéopathe est réservé : (…) 3° Aux titulaires d'une autorisation d'exercice de l'ostéopathie ou d'user du titre d'ostéopathe délivrée par l'autorité administrative en application des articles 6 ou 16 du présent décret» ; […]
Pour aller plus loin : article 10 et suivants du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie. […]
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