Décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie

Sur le décret

Entrée en vigueur : 27 mars 2007
Dernière modification : 19 mars 2016

Commentaires35


1TVA - Champ d'application et territorialité - Exonérations - Opérations exonérées en régime intérieur - Professions libérales et assimilées - Professions médicales…
BOFiP · 8 février 2023

Par conséquent, le praticien ne peut prétendre à l'exonération de TVA qu'au titre des actes réalisés à compter de cet enregistrement. […] cidTexte=JORFTEXT000000462001&fastPos=1&fastReqId=893343923&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte">décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 modifié relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie, pris en application de l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. […] idArticle=LEGIARTI000023019140&cidTexte=LEGITEXT000006077193&dateTexte=20170524">article 3 du décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 modifié.

 

2Retraites : Généralités - Droit À La Retraite Des Ostéopathes
M. Dominique Da Silva · Questions parlementaires · 2 juillet 2019

Cette profession est reconnue par l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 et encadrée par le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007. Avant ces textes officiels permettant de reconnaître et de pérenniser la profession d'ostéopathe en France, ces derniers n'avaient pas d'affiliation à une caisse de retraite obligatoire comme le prévoit la loi du 17 janvier 1974 n° 48-101 instituant une allocation de vieillesse pour les personnes non-salariées. Ce n'est qu'en 2009 que la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) devient leur caisse de retraite obligatoire.

 

3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°417998
Conclusions du rapporteur public · 7 novembre 2018

Car la Miviludes, créée par le décret n 2002-1392 du 28 novembre 2002, est chargée au même titre que son ancêtre d'observer et d'analyser le phénomène sectaire, de favoriser la coordination de l'action préventive et répressive des pouvoirs publics contre les agissements de ces mouvements qui seraient attentatoires aux droits de l'homme ou aux libertés fondamentales ou menaceraient l'ordre public et d'informer les administrations et le public sur les risques créés par les dérives sectaires, mission que remplissent notamment ses rapports rendus publics. […]

 

Décisions+500


1Tribunal administratif de Lyon, 28 juillet 2009, n° 0704486

Rejet — 

[…] — la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, — le décret n° 96-879 du 8 octobre 1996 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute, — le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie, — le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation, — l'arrêté du 6 janvier 1962 fixant la liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux ou par des directeurs de laboratoire d'analyses médicales non médecins, modifié,

 

2Tribunal administratif de Marseille, 5 mai 2011, n° 0808167

Annulation — 

[…] Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 29 décembre 2009, présenté par M. X qui précise que dans le cadre de la modification du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 par le décret n° 2008-1441 du 22 décembre 2008, il a déposé une nouvelle demande d'autorisation d'user du titre d'ostéopathe qui à nouveau lui a été refusée par décision de la commission régionale compétente en date du 5 novembre 2009 contre laquelle il a présenté un recours gracieux le 28 décembre 2009 ;

 

3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 14 janvier 2009, n° 082347

Annulation — 

[…] — la décision de refus d'user du titre qui lui a été opposée est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article 16 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code pénal, notamment son article 131-13 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, notamment son article 21 ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 modifiée relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, notamment ses articles 75 et 127 ;

Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration, notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ;

Vu l'avis de la Haute Autorité de santé en date du 18 janvier 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Chapitre 1er : Actes autorisés.
Article 1
Les praticiens justifiant d'un titre d'ostéopathe sont autorisés à pratiquer des manipulations ayant pour seul but de prévenir ou de remédier à des troubles fonctionnels du corps humain, à l'exclusion des pathologies organiques qui nécessitent une intervention thérapeutique, médicale, chirurgicale, médicamenteuse ou par agents physiques. Ces manipulations sont musculo-squelettiques et myo-fasciales, exclusivement manuelles et externes. Ils ne peuvent agir lorsqu'il existe des symptômes justifiant des examens paracliniques.
Pour la prise en charge de ces troubles fonctionnels, l'ostéopathe effectue des actes de manipulations et mobilisations non instrumentales, directes et indirectes, non forcées, dans le respect des recommandations de bonnes pratiques établies par la Haute Autorité de santé.
Article 2
Les praticiens mentionnés à l'article 1er sont tenus, s'ils n'ont pas eux-mêmes la qualité de médecin, d'orienter le patient vers un médecin lorsque les symptômes nécessitent un diagnostic ou un traitement médical, lorsqu'il est constaté une persistance ou une aggravation de ces symptômes ou que les troubles présentés excèdent son champ de compétences.
Article 3
I. - Le praticien justifiant d'un titre d'ostéopathe ne peut effectuer les actes suivants :
1° Manipulations gynéco-obstétricales ;
2° Touchers pelviens.
II. - Après un diagnostic établi par un médecin attestant l'absence de contre-indication médicale à l'ostéopathie, le praticien justifiant d'un titre d'ostéopathe est habilité à effectuer les actes suivants :
1° Manipulations du crâne, de la face et du rachis chez le nourrisson de moins de six mois ;
2° Manipulations du rachis cervical.
III. - Les dispositions prévues aux I et II du présent article ne sont pas applicables aux médecins ni aux autres professionnels de santé lorsqu'ils sont habilités à réaliser ces actes dans le cadre de l'exercice de leur profession de santé et dans le respect des dispositions relatives à leur exercice professionnel.