Entrée en vigueur le 18 juillet 2024
Modifié par : Décret n°2024-826 du 16 juillet 2024 - art. 9
I. - Les adjoints administratifs territoriaux sont chargés de tâches administratives d'exécution, qui supposent la connaissance et comportent l'application de règles administratives et comptables.
Ils peuvent être chargés d'effectuer divers travaux de bureautique et être affectés à l'utilisation des matériels de télécommunication.
Ils peuvent être chargés d'effectuer des enquêtes administratives et d'établir des rapports nécessaires à l'instruction de dossiers.
Ils peuvent être chargés de placer les usagers d'emplacements publics, de calculer et de percevoir le montant des redevances exigibles de ces usagers.
II. - Lorsqu'ils relèvent des grades d'avancement, les adjoints administratifs territoriaux assurent plus particulièrement les fonctions d'accueil et les travaux de guichet, la correspondance administrative et les travaux de comptabilité.
Ils peuvent participer à la mise en oeuvre de l'action de la collectivité dans les domaines économique, social, culturel et sportif.
Ils peuvent être chargés de la constitution, de la mise à jour et de l'exploitation de la documentation ainsi que de travaux d'ordre.
Ils peuvent centraliser les redevances exigibles des usagers et en assurer eux-mêmes la perception.
Ils peuvent être chargés d'assurer la bonne utilisation des matériels de télécommunication.
Ils peuvent se voir confier la coordination de l'activité d'adjoints administratifs territoriaux du premier grade.
III. - Lorsqu'ils relèvent des grades d'avancement, les adjoints administratifs territoriaux nommés avant le 1er janvier 2028 peuvent être chargés du secrétariat de mairie dans une commune de moins de 2 000 habitants.
Or, en vertu de l'article 3 du décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux, seuls les adjoints administratifs territoriaux titulaires d'un grade d'avancement (adjoint administratif principal de première classe et adjoint administratif principal de deuxième classe) « peuvent être chargés du secrétariat de mairie dans une commune de moins de 2 000 habitants ». […] De même, […] secrétaires de mairie (cadre d'emplois en extinction), rédacteurs territoriaux et adjoints administratifs territoriaux.Toutefois, s'agissant de ces derniers, il ressort de l'article 3 du décret n° 2006-1690 du 22 décembre
Lire la suite…Or, en vertu de l'article 3 du décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux, seuls les adjoints administratifs territoriaux titulaires d'un grade d'avancement (adjoint administratif principal de première classe et adjoint administratif principal de deuxième classe) « peuvent être chargés du secrétariat de mairie dans une commune de moins de 2 000 habitants ».
Lire la suite…[…] – la précédente affectation n'était pas en adéquation avec son cadre d'emploi dans la mesure où en tant qu'adjoint administratif de 2 e classe, il avait la responsabilité d'un service de 16 personnes ; sa nouvelle affectation est conforme à son grade et aux missions de son cadre d'emploi, telles que définies par l'article 3 du décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 ; il a la possibilité d'évoluer dans sa carrière ; il n'a jamais souhaité bénéficier d'une formation adaptée à son poste ;
[…] — que, contrairement à ce que prétend l'intéressé, qui se borne à soutenir que ses nouvelles tâches n'auraient « aucun rapport avec son profil de poste prédéfini en 2005 », son insuffisance professionnelle est avérée et régulièrement révélée par son comportement fautif et son manque de volonté et son absence d'effort établis malgré l'accompagnement reçu de son employeur dans une adaptation de poste qui est bien en relation avec son cadre d'emplois, conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux ;
[…] que, d'ailleurs, le poste en cause est plus compatible avec les missions pouvant être confiées à des agents relevant du décret n°2006-1693 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation, qu'avec les missions des adjoints administratifs décrites à l'article 3 du décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la décision attaquée, […]