Article 8 du Décret n°2006-1708 du 23 décembre 2006
Article 7
Article 9

Entrée en vigueur le

a modifié les dispositions suivantes

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Décisions4

1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 avril 2007, n° 07-240 enRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.222-33 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l'article 8 du décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006 : « Lorsque la cour administrative d'appel statue en appel d'une décision rendue en application de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 512-1, de l'article L. 512-2 ou du second alinéa de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision est rendue par le président de la cour ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de

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2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 20 février 2007, 06BX02460, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.222-33 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l'article 8 du décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006 : « Lorsque la cour administrative d'appel statue en appel d'une décision rendue en application de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 512-1, de l'article L. 512-2 ou du second alinéa de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision est rendue par le président de la cour ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de la juridiction. […]

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3Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 20 février 2007, 06BX02341, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.222-33 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l'article 8 du décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006 : « Lorsque la cour administrative d'appel statue en appel d'une décision rendue en application de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 512-1, de l'article L. 512-2 ou du second alinéa de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision est rendue par le président de la cour ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de la juridiction. […]

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