Entrée en vigueur le
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.222-33 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l'article 8 du décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006 : « Lorsque la cour administrative d'appel statue en appel d'une décision rendue en application de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 512-1, de l'article L. 512-2 ou du second alinéa de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision est rendue par le président de la cour ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.222-33 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l'article 8 du décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006 : « Lorsque la cour administrative d'appel statue en appel d'une décision rendue en application de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 512-1, de l'article L. 512-2 ou du second alinéa de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision est rendue par le président de la cour ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de la juridiction. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.222-33 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l'article 8 du décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006 : « Lorsque la cour administrative d'appel statue en appel d'une décision rendue en application de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 512-1, de l'article L. 512-2 ou du second alinéa de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision est rendue par le président de la cour ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de la juridiction. […]