Entrée en vigueur le 31 janvier 2007
Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne des notes obtenues est inférieure à 10 sur 20.
A l'issue des épreuves, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice de l'examen avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
[…] — en fixant à 12 sur 20, la moyenne nécessaire pour être déclaré admis, le jury de l'examen professionnel n'a fait qu'user des pouvoirs que lui confère l'article 6 du décret n° 2007-114 du 29 janvier 2007 ;
[…] — en fixant à 12 sur 20, la moyenne nécessaire pour être déclaré admis, le jury de l'examen professionnel n'a fait qu'user des pouvoirs que lui confère l'article 6 du décret n° 2007-114 du 29 janvier 2007 ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié : « Le jury est souverain. /Il est compétent pour prononcer l'annulation d'une épreuve. A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, la liste des candidats admis (…) » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2007-114 du 29 janvier 2007 : « Les examens professionnels mentionnés à l'article 1 er du présent décret comportent les épreuves suivantes : 1° Une épreuve écrite à caractère professionnel, […] (…) » ; qu'aux termes de l'article 6 de ce décret : « Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. […]