Décret n°2007-896 du 15 mai 2007 relatif à l'attribution de prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements locatifs et modifiant le code de la construction et de l'habitation.
Derniers modifiés
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 16 mai 2007 |
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Dernière modification : | 1 septembre 2019 |
Code visé : | Code de la construction et de l'habitation. |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 301-1, L. 351-2, L. 411-5 et R. 331-1 à R. 331-28 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 4 avril 2007,
I.-Lorsque les organismes mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 331-14 du code de la construction et de l'habitation achètent, dans les conditions prévues au 3° du I de l'article R. 331-1, des logements achevés depuis plus de cinq ans appartenant aux sociétés immobilières mentionnées à l'article L. 411-5 du même code et bénéficiant ou ayant fait l'objet d'une convention dans les conditions des 3° et 4° de l'article L. 831-1 de ce même code, les conditions ci-après sont applicables.
La quotité du prêt mentionné à l'article R. 331-17 du code susmentionné peut être inférieure par opération à 30 % du prix de revient de l'opération défini à l'article R. 331-9 du même code et la condition prévue au a de l'article R. 331-5 du même code ne s'applique pas.
Outre les conditions mentionnées à l'article R. 331-19 du même code, l'octroi du prêt est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'Etat, la commune sur le territoire de laquelle sont situés les logements et le demandeur, dans laquelle ce dernier s'engage à ce qu'au moins un tiers des logements soient destinés à être occupés par des personnes dont les ressources n'excèdent pas les plafonds prévus au deuxième alinéa de l'article R. 331-12 du code précité et qu'un tiers au plus soient occupés par des personnes dont les ressources n'excèdent pas les plafonds prévus au II de l'article R. 331-17 du même code. Les logements restants sont destinés à être occupés par des ménages dont les ressources ne dépassent pas celles prévues au premier alinéa de l'article R. 331-12 du même code.
II.-Les opérations mentionnées au I doivent être réalisées dans la période de six ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
III.-Les autres dispositions de la sous-section 3 de la section première du chapitre unique du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation restent applicables.
La quotité du prêt mentionné à l'article R. 331-17 du code susmentionné peut être inférieure par opération à 30 % du prix de revient de l'opération défini à l'article R. 331-9 du même code et la condition prévue au a de l'article R. 331-5 du même code ne s'applique pas.
Outre les conditions mentionnées à l'article R. 331-19 du même code, l'octroi du prêt est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'Etat, la commune sur le territoire de laquelle sont situés les logements et le demandeur, dans laquelle ce dernier s'engage à ce qu'au moins un tiers des logements soient destinés à être occupés par des personnes dont les ressources n'excèdent pas les plafonds prévus au deuxième alinéa de l'article R. 331-12 du code précité et qu'un tiers au plus soient occupés par des personnes dont les ressources n'excèdent pas les plafonds prévus au II de l'article R. 331-17 du même code. Les logements restants sont destinés à être occupés par des ménages dont les ressources ne dépassent pas celles prévues au premier alinéa de l'article R. 331-12 du même code.
II.-Les opérations mentionnées au I doivent être réalisées dans la période de six ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
III.-Les autres dispositions de la sous-section 3 de la section première du chapitre unique du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation restent applicables.
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
Dominique de Villepin
Le ministre de l'emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
Dominique de Villepin
Le ministre de l'emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé