Article 7 du Décret n°2007-1303 du 3 septembre 2007
Article 6
Article 8

Entrée en vigueur le 26 janvier 2011

Modifié par : Décret n°2011-92 du 21 janvier 2011 - art. 9

Sans préjudice des dispositions de l'article 7 du règlement (CE) n° 1080/2006 relatif au FEDER et de l'article 11 du règlement (CE) n° 1081/2006 relatif au FSE, les frais bancaires d'ouverture et de gestion de comptes sont éligibles lorsque l'ouverture d'un compte ou de plusieurs comptes séparés est rendue obligatoire par une clause explicite dans l'acte attributif de l'aide.

Les intérêts débiteurs ne constituent pas une dépense éligible.

Les frais de conseil juridique, les frais de notaire, les frais d'expertise technique financière sont éligibles s'ils sont liés et nécessaires à l'opération.

Les honoraires d'expertise comptable, de tenue et de certification de la comptabilité du bénéficiaire résultant de l'application des règlements européens relatifs aux fonds structurels sont éligibles au titre des frais généraux liés et nécessaires à l'opération.

Les coûts des garanties fournies par une banque ou un autre organisme financier sont éligibles si ces garanties sont requises par la législation communautaire ou nationale. Elles font l'objet d'une clause explicite dans l'acte attributif de l'aide.

Les dépenses liées à l'obligation de publicité inscrite dans les règlements européens relatifs aux fonds structurels sont éligibles si elles sont liées à l'opération.

Les amendes, les pénalités financières et les frais de contentieux ne sont pas éligibles aux fonds structurels.

Dans le cas d'un marché public de travaux, la retenue de garantie devient éligible dès lors qu'elle est effectivement versée au moment du solde du marché. Les retenues de garantie non payées à la clôture des paiements du programme opérationnel ne sont éligibles qu'à la condition qu'elles soient versées sur un compte bloqué.

Entrée en vigueur le 26 janvier 2011

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Décisions6

1Tribunal administratif de Guyane, 25 février 2016, n° 1401130Rejet

[…] La société soutient que : — la décision de rejet de la demande préalable a été signée par une autorité incompétente ; — en vertu de l'article 7 du décret n°2007-1303 du 3 septembre 2007, elle doit être remboursée des frais d'expert-comptable ; — en vertu de l'application directe de l'article 49 du règlement (CE) n°1828/2006, elle doit être remboursée des frais de conseil en gestion au titre des frais d'expertise technique ; — en vertu de l'article 7 du décret n°2007-1303 du 3 septembre 2007, elle doit être remboursée également des frais financiers et de gestion du compte bancaire dédié au versement de la subvention FEDER.

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2Tribunal administratif de Paris, 9 décembre 2015, n° 1504465Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 56 du règlement n° 1083/2006 du 11 juillet 2006 : « 4. […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2007-1303 du 3 septembre 2007 susvisé : « Une dépense est éligible à une participation des fonds structurels si elle a été effectivement payée entre le 1 er janvier 2007 et le 31 décembre 2015 et correspond à une opération inscrite dans le programme opérationnel au titre duquel un concours financier de l'Union européenne est attendu, […] les charges financières autres que celles éligibles aux conditions fixées par l'article 7 du présent décret ainsi que les charges exceptionnelles ne sont pas éligibles. / Les dépenses de rémunération, […]

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3CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 16 novembre 2020, 18BX04495, 18BX04496, Inédit au recueil LebonNon-lieu à statuer

[…] – le jugement est irrégulier au regard des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, dès lors qu'il ne comporte aucune signature ; […] – le décret n° 2007-1303 du 3 septembre 2007 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes cofinancés par les fonds structurels pour la période 2007-2013, modifié par le décret n° 2011-92 du 21 janvier 2011 ;

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