Décret n°2007-1056 du 28 juin 2007
Article 8 du Décret n°2007-1056 du 28 juin 2007 relatif aux ressources de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français.
Chronologie des versions de l'article
Version29/06/2007
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Version24/07/2016
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Version01/01/2020
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Version07/01/2024
Entrée en vigueur le 7 janvier 2024
Modifié par : Décret n°2024-10 du 5 janvier 2024 - art. 2
La société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports fournissent à la caisse de prévoyance et de retraite, trois mois avant le 1er janvier de chaque année, tous les éléments démographiques et économiques nécessaires à l'état prévisionnel du régime de prévoyance, prévu par l'article 17 du décret du 7 mai 2007 susvisé.
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