Article 13 du Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives.Abrogé

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Entrée en vigueur le 28 avril 2017

Modifié par : Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 15

I.-Le préfet soumet la demande d'autorisation et le dossier dont elle est assortie à enquête publique dans les conditions prévues par les articles L. 123-9 et R. 123-1 à R. 123-23 du code de l'environnement, sous réserve des dispositions particulières du présent article.

L'enquête est ouverte au moins dans chacune des communes dont une partie du territoire est distante de moins de cinq kilomètres du périmètre proposé par l'exploitant.

Le dossier d'enquête publique mentionné à l'article R. 123-8 du code de l'environnement comprend le dossier transmis en application de l'article 12 ci-dessus, à l'exception du rapport préliminaire de sûreté, et, si ces avis ont été émis avant l'ouverture de l'enquête publique, l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire rendu en application de l'article 6 et, le cas échéant, l'avis de l' autorité environnementale mentionnée à l'article L. 122-1 du code de l'environnement.

Le rapport préliminaire de sûreté peut être consulté par le public pendant toute la durée de l'enquête publique selon les modalités fixées par l'arrêté organisant l'enquête.

II.-Lorsqu'une partie du territoire d'un Etat étranger est distante de moins de cinq kilomètres du périmètre de l'installation ou, même si cette condition de distance n'est pas remplie, lorsqu'il estime, de sa propre initiative ou sur demande des autorités d'un Etat étranger, que l'installation peut avoir des incidences notables sur l'environnement de cet Etat, le préfet met en oeuvre les consultations prévues au I de l'article R. 122-10 du code de l'environnement.

III.-Dans chaque département et commune où doit se dérouler l'enquête publique, le préfet consulte le conseil départemental et les conseils municipaux au plus tard avant l'ouverture de l'enquête. Seuls les avis communiqués au préfet dans les quinze jours suivant la clôture de l'enquête sont pris en considération.

Selon les mêmes modalités, le préfet consulte la commission locale de l'eau compétente si l'une des communes mentionnées au I est située en tout ou en partie dans la zone d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux, ainsi que la commission locale d'information prévue à l'article 22 de la loi du 13 juin 2006 lorsqu'elle a été constituée.

Le préfet consulte le représentant de l'Etat en mer si le territoire mentionné au I ci-dessus est, au moins partiellement, situé sur le domaine maritime.

IV.-Au plus tard quinze jours après avoir reçu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, le préfet les transmet aux ministres chargés de la sûreté nucléaire, assortis de son avis et des résultats des consultations menées en application du présent article.

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Entrée en vigueur le 28 avril 2017
Sortie de vigueur le 1 avril 2019

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Décisions2


1ASN, décision n° 2013-DC-0334 de l'ASN du 14 février 2013

[…] Meysse (Ardèche) et la Coucourde (Drôme) LAutorité de sûreté nucléaire, Vu le code de lenvironnement, notamment ses articles L. 592-20 et L. 593-10 ; Vu le décret du 8 décembre 1980 autorisant la création par Électricité de France de quatre tranches de la centrale nucléaire de Cruas dans le département de lArdèche ; Vu le décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives, […] le 19 juillet 2010 et complété le 10 août 2010 ; Vu lavis du conseil départemental de lenvironnement et des risques sanitaires et technologiques de lArdèche en date du 13 décembre 2011 ; […]

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2CADA, Conseil du 5 novembre 2009, président directeur général d'EDF, n° 20093465

[…] Cette procédure, régie par le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, […] par l'exploitant, d'un dossier, comprenant un rapport de sûreté (rapport préliminaire de sûreté mentionné à l'article 10 du décret ou – pendant la période transitoire prévue à l'article 70 de ce décret – rapport définitif de sûreté prévu au III de l'article 4 du décret du 11 décembre 1963), […] sa régularité au regard des prescriptions de ce décret, ou encore l'articulation entre les occultations prévues aux articles 8 et 12 avec les modalités de consultation du rapport de sûreté fixées par l'arrêté organisant l'enquête publique en vertu de l'article 13.

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