Article R123-8 du Code de l'environnement

Entrée en vigueur le 28 avril 2017

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 4

Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme.

Le dossier comprend au moins :

1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique, le rapport sur les incidences environnementales et son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas par l'autorité environnementale mentionnée au IV de l'article L. 122-1 ou à l'article L. 122-4, ainsi que l'avis de l'autorité environnementale mentionné au III de l'article L. 122-1 et à l'article L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme ;

2° En l'absence d'évaluation environnementale le cas échéant, la décision prise après un d'examen au cas par cas par l'autorité environnementale ne soumettant pas le projet, plan ou programme à évaluation environnementale et, lorsqu'elle est requise, l'étude d'incidence environnementale mentionnée à l'article L. 181-8 et son résumé non technique, une note de présentation précisant les coordonnées du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du projet, plan ou programme, l'objet de l'enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu ;

3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation ;

4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme ;

5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, de la concertation préalable définie à l'article L. 121-16 ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision. Il comprend également l'acte prévu à l'article L. 121-13. Lorsque aucun débat public ou lorsque aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne ;

6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet dont le ou les maîtres d'ouvrage ont connaissance.

L'autorité administrative compétente disjoint du dossier soumis à l'enquête et aux consultations prévues ci-après les informations dont la divulgation est susceptible de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5.

Entrée en vigueur le 28 avril 2017
Sortie de vigueur le 15 décembre 2019

NOTA

Le décret n° 2016-1110 a été pris pour l’application de l’ordonnance n° 2016-1058 dont l’article 6 prévoit que Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent :
- aux projets relevant d'un examen au cas par cas pour lesquels la demande d'examen au cas par cas est déposée à compter du 1er janvier 2017 ;
- aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande d'autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017. Pour les projets pour lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, ces dispositions s'appliquent aux projets dont l'enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente ordonnance ;
- aux plans et programmes pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique ou l'avis sur la mise à disposition du public est publié après le premier jour du mois suivant la publication de la présente ordonnance.

Commentaires46

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les articles L. 121-3 et L. 121-8 du code de l'urbanisme ; […] aux termes de l'article L. 143-22 du code de l'urbanisme : « Le projet de schéma de cohérence territoriale arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16. » Aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'environnement : « L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées […] à l'article L. 123-2. […] D'autre part, aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, […]

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Alors que la préfecture du Pas-de-Calais envisage d'accroître les procédures d'expropriation pour compenser les propriétaires de terrains en zones inondables, cet article a pour objectif de clarifier le processus d'expropriation. […] L'expropriation est une action par laquelle une autorité publique contraint un propriétaire à céder son bien immobilier. […] Par ailleurs si le projet est susceptible d'affecter l'environnement et entre dans les catégories listées à l'article R122-2 du Code de l'environnement des éléments complémentaires listés à l'article R123-8 du Code de l'environnement seront nécessaires. […]

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1Tribunal administratif de Toulouse, 23 mars 2016, n° 1203585Rejet

[…] — l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme ; […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'environnement, […] notamment du rapport de la commission d'enquête, que le dossier soumis à l'enquête publique comportait en particulier l'arrêté du 8 juillet 2011 par lequel le préfet de l'Aveyron a prévu les modalités d'organisation de l'enquête publique sur ce projet, […] en tout état de cause, et à supposer que les requérants aient entendu invoquer en réalité la méconnaissance du 7° du I de l'article R.123-6 du code de l'environnement alors en vigueur et non du 3° de l'article R. 123-8, […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 7 avril 2015, n° 1300893Rejet

[…] 44-05-08 […] — que la procédure d'établissement du PPRI méconnaît les dispositions du 4° de l'article R. 123-8 du code de l'environnement en ce que le dossier soumis à enquête publique ne comportait pas en annexe les avis obligatoires des personnes publiques consultées, […] — qu'au regard de l'article R. 123-19 du code de l'environnement, […] qu'il convient de souligner l'erreur de droit commise par le commissaire enquêteur au regard de l'article R. 652-1 du code de l'environnement en ce qu'il considère que le PPRI a pour objet de délimiter les zones constructibles de celles qui ne le sont pas ; […] Vu le mémoire, enregistré le 8 août 2014, présenté pour M. […]

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3CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 19 février 2021, 19MA01800, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 3. L'article R. 122-5 du code de l'environnement définit le contenu de l'étude d'impact, […] Selon le II de l'article R. 512-8 du même code : » Le contenu de l'étude d'impact est défini à l'article R. 122-5. […] l'article R. 123-8 du même code, […] aux termes de l'article L. 123-15 du code de l'environnement dans sa rédaction alors en vigueur : « Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l'enquête. (…) Le rapport doit faire état des contre-propositions qui ont été produites durant l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage. […] En vertu de l'article R. 123-19 du même code, […]

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