Article 19 du Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007
Article 18
Article 20

Entrée en vigueur le 3 novembre 2007

Les mesures provisoires mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 sont prises par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire après consultation de l'exploitant, qui dispose d'un délai de deux mois pour présenter des observations. Ce délai peut être réduit, en cas d'urgence, par décision motivée.
Les dispositions du VI et du VII de l'article 18 ci-dessus sont applicables à ces mesures.
Entrée en vigueur le 3 novembre 2007
Sortie de vigueur le 1 avril 2019

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