Article 70 du Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives.Abrogé

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Version03/11/2007

Entrée en vigueur le 3 novembre 2007

I.-Les demandes d'autorisation de création, les demandes d'autorisation de mise à l'arrêt définitif et les demandes de modification de l'autorisation de création ou les demandes de mise à l'arrêt définitif déposées en application du décret du 11 décembre 1963 avant la publication du présent décret continuent à être instruites selon les procédures fixées par le décret du 11 décembre 1963. Ces demandes sont acceptées ou rejetées par décret pris sur le rapport des ministres chargés de la sûreté nucléaire et après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, selon les modalités définies aux articles 15 et 16 du présent décret. Le décret comporte les dispositions prévues par l'article 16 ou l'article 38 du présent décret et vaut décret d'autorisation de création ou de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement au sens de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006.
II.-Les demandes d'autorisation ou de modification déposées en application du décret du 4 mai 1995 avant la publication du présent décret continuent à être instruites selon les procédures fixées par ce décret du 4 mai 1995, l'Autorité de sûreté nucléaire étant substituée à la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour l'application de l'article 6 de ce décret. Les décisions sur ces demandes sont prises par l'Autorité de sûreté nucléaire selon les modalités définies aux IV, V VI et VII de l'article 18 du présent décret.
III.-Pendant un délai d'un an à compter de la publication du présent décret, un exploitant qui dépose une demande d'autorisation ou une déclaration de modification peut remplacer dans le dossier joint à cette demande ou à cette déclaration :
1° L'étude d'impact ou sa mise à jour par un document répondant à la fois aux prescriptions de l'article R. 122-3 du code de l'environnement et à celles du 4° de l'article 8 du décret du 4 mai 1995 ;
2° Le rapport préliminaire de sûreté, le rapport de sûreté ou leur mise à jour par un document répondant à la définition, selon le cas, soit du rapport préliminaire de sûreté figurant au I de l'article 3 du décret du 11 décembre 1963, soit du rapport provisoire de sûreté figurant au II de l'article 4 du même décret, soit du rapport définitif de sûreté figurant au III du même article 4, soit du rapport de sûreté figurant à l'article 6 ter du décret du 11 décembre 1963 ;
3° L'étude de maîtrise des risques ou sa mise à jour par un document répondant aux prescriptions figurant au 5 du I de l'article 3 du décret du 11 décembre 1963.
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Entrée en vigueur le 3 novembre 2007
Sortie de vigueur le 1 avril 2019

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 24 mars 2014

Ce sont aujourd'hui la REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE et la VILLE DE GENEVE qui demandent l'annulation de ce même décret du 23 avril 2010 autorisant EDF à créer l'ICEDA sur la commune de Saint-Vulbas, qui est située à moins de 70 kms de la frontière suisse. […] Vous ne pourrez cependant qu'écarter ce moyen, comme dans la décision du 1er mars 2013 : en vertu des dispositions transitoires figurant à l'article 70 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007, le décret de 1963 demeurait applicable pour l'instruction de la demande d'autorisation de l'ICEDA, mais non pour son acceptation, régie par les nouvelles dispositions du décret de 2007, […]

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www.revuegeneraledudroit.eu

èlement d'une installation nucléaire de base sont subordonnés à une autorisation préalable » ; que le I de l'article 70 du décret du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives, pris pour l'application de cette loi, […]

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Décisions6


1Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 9 décembre 2011, 324294
Rejet

[…] Dès lors, dans le silence de la loi sur les modalités de participation du public à l'élaboration des décisions d'autorisation d'arrêt définitif et de démantèlement de centrale nucléaire dont les demandes ont été déposées avant la publication du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions du I de l'article 70 de ce décret, en se bornant à renvoyer aux modalités d'instruction des demandes d'autorisation prévues par le décret du 11 décembre 1963, seraient illégales. ) Les dispositions du code de l'environnement, notamment ses articles L. 121-1 et R. 121-2, […]

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  • 2) applicabilité de l'article r·
  • 1) incidence sur la régularité de la décision prise·
  • 1) obligation d'organiser un débat public (art·
  • 121-1 et suivants du code de l'environnement)·
  • Communautés européennes et Union européenne·
  • Démantèlement d'une centrale nucléaire·
  • 122-12 du code de l'environnement·
  • Installations nucléaires·
  • Nature et environnement·
  • Règles applicables

2Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 22 juin 2022, 444945
Rejet

Il résulte des articles L. 593-7, L. 593-8, L. 593-11 et L. 593-13 du code de l'environnement et de l'article 70 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 que le décret autorisant la création d'une installation nucléaire de base, y compris une installation dont la demande d'autorisation de création a été instruite selon les procédures prévues par le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963, fixe notamment le délai dans lequel cette installation doit être mise en service. …1) Il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe qu'une nouvelle autorisation serait requise en cas de dépassement de ce délai, 2) un tel dépassement ayant uniquement pour effet d'ouvrir la possibilité de mettre fin à l'autorisation de l'installation, après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN).

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  • Autorisation de création d'une centrale nucléaire·
  • Installations nucléaires·
  • Nature et environnement·
  • Sûreté nucléaire·
  • Mise en service·
  • Installation nucléaire·
  • Décret·
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  • Étude d'impact

3Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 25 juin 2012, 346395, Publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 ; […] Considérant que le V de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire dispose que : « La mise à l'arrêt définitif et le démantèlement d'une installation nucléaire de base sont subordonnés à une autorisation préalable » ; que le I de l'article 70 du décret du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives, pris pour l'application de cette loi, […]

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  • Décret de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement·
  • Décret de démantèlement d'une centrale nucléaire·
  • Conséquence sur la légalité du décret·
  • Pouvoirs du juge de plein contentieux·
  • Insuffisance de l'étude de dangers·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Installations nucléaires·
  • Existence·
  • Procédure·
  • Décret
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